ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-515

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Ottawa, le 3 octobre 2014

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 292

Saskatchewan Telecommunications – Introduction du service d’acheminement de messages textes au service 9-1-1

  1. Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), datée du 17 janvier 2014, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l’article 610.05 – Service d’accès au réseau 9-1-1 provincial évolué - Fournisseurs de services sans fil (FSSF) de son Tarif des services d’accès aux concurrents. Plus précisément, SaskTel proposait d’introduire le service d’acheminement de messages textes au service 9-1-1 (service T9-1-1), conformément à la directive du Conseil dans la décision de télécom 2013-22. Ce service serait fourni aux personnes ayant une déficience auditive ou un trouble de la parole qui se seront préalablement inscrites au service auprès de leur entreprise de services sans fil. SaskTel a déposé une étude de coûts à l’appui de sa demande.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2014-32, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de SaskTel à compter du 3 février 2014.
  3. Le Conseil a reçu une intervention concernant la demande de SaskTel de la part du Rogers Communications Partnership (RCP). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 4 mars 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci‑dessus.
  4. Le RCP a demandé au Conseil de revoir l’étude de coûts de SaskTel afin de s’assurer du bien-fondé des coûts de la tierce partie et des majorations qui y sont associées. Le RCP a aussi voulu savoir si la tierce partie a déposé une étude de coûts à l’appui des tarifs qu’elle entend facturer à SaskTel et il a réclamé l’examen des coûts indiqués dans la catégorie « Autre » afin de vérifier leur bien-fondé. Enfin, le RCP a demandé au Conseil de veiller à ce que tous les coûts inclus dans l’étude de coûts soient bien attribuables à l’introduction du service T9-1-1 seulement.
  5. Dans sa réponse, SaskTel a indiqué que les coûts de la tierce partie inclus dans l’étude de coûts représentent les coûts, pour SaskTel, de la plateforme T9-1-1 que la tierce partie fournit à toutes les entreprises de services locaux titulaires. SaskTel a indiqué avoir ajouté une majoration de 15 % à tous les coûts, y compris ceux de la tierce partie. SaskTel a également fait valoir que les tierces parties n’ont aucune obligation de soumettre une étude de coûts. La compagnie a détaillé les coûts se trouvant dans la catégorie « Autre » en précisant que les coûts relatifs aux mauvaises créances, aux ventes résidentielles et commerciales et au service à la clientèle ne constituent qu’une faible part du total des coûts de cette catégorie. SaskTel a confirmé que tous les coûts inclus dans l’étude de coûts sont attribuables à l’introduction du service T9-1-1.
  6. Le Conseil estime que dans sa réponse, SaskTel a répondu aux préoccupations du RCP. Le Conseil a examiné l’étude de coûts de SaskTel et détermine que celle-ci est conforme à la méthode d’établissement des coûts approuvée pour les entreprises de services locaux titulaires. Le Conseil estime également que les coûts de SaskTel sont raisonnables et attribuables au service T9-1-1. De plus, le Conseil conclut que le tarif proposé connexe est juste et raisonnable.
  7. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive la demande de SaskTel.

Secrétaire général

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