ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-504

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 2 juin 2014

Ottawa, le 30 septembre 2014

Société Radio-Canada
Ottawa et Deep River (Ontario)
Demande 2014-0474-8

CBO-FM Ottawa – Nouvel émetteur à Deep River

Le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio de langue anglaise CBO-FM Ottawa (Ontario) afin d’exploiter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Deep River.

Le nouvel émetteur remplacera l’émetteur de rediffusion AM CBLI Deep River (Ontario) et améliorera la qualité du signal offert aux auditeurs.

Demande

  1. La Société Radio-Canada (SRC) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio de langue anglaise CBO-FM Ottawa (Ontario) afin d’exploiter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Deep River. Le nouvel émetteur permettrait aux auditeurs de recevoir la programmation Radio One de la SRC en provenance de CBO-FM.
  2. Le nouvel émetteur serait exploité à la fréquence 97,9 MHz (canal 250FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 9,77 mètres).
  3. La SRC indique que le nouvel émetteur remplacerait l’émetteur de rediffusion AM CBLI Deep River (Ontario) et améliorerait la qualité du signal offert aux auditeurs.
  4. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires de la part d’un particulier, à laquelle la SRC a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.

Intervention

  1. L’intervenant s’est dit préoccupé par la possibilité d’un éventuel brouillage de l’émetteur causé par CJLL-FM Ottawa (97,9 MHz) et CHMS-FM Bancroft (97,7 MHz) dans certaines conditions météorologiques. En conséquence, l’intervenant a proposé 15 autres fréquences que la SRC pourrait utiliser pour desservir Deep River.
  2. La SRC a répondu que les stations identifiées par l’intervenant ne présentent pas de risque de brouillage pour l’émetteur proposé en raison de leur distance de Deep River et du terrain montagneux. La SRC a précisé que CJLL-FM est située à 160 kilomètres de Deep River et que CHMS-FM se trouve à 120 kilomètres de Deep River. Par conséquent, la SRC indique qu’il ne devrait pas y avoir de brouillage avec l’émetteur proposé ou toute autre station.

Analyse et décision du Conseil

  1. En ce qui a trait à l’intervention, le Conseil note que les questions techniques comme le brouillage relèvent de la compétence du ministère de l’Industrie (le Ministère). Il note également que la distance entre les stations est suffisante et qu’il ne devrait donc pas y avoir de brouillage. Si le Ministère relève des enjeux techniques avec la demande, il exigera que ce problème soit réglé avant que la proposition puisse être considérée techniquement acceptable. Le Conseil estime donc approprié d’approuver la demande.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la SRC en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBO-FM Ottawa (Ontario) afin d’exploiter un émetteur de rediffusion FM de faible puissance à Deep River.
  2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 97,9 MHz (canal 250FP) avec une PAR de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 9,77 mètres).
  3. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  4. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision concernant l’émetteur de CBO-FM à Deep River sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
  5. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 30 septembre 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.

 

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