ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-418

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 17 février 2014

Ottawa, le 7 août 2014

Québecor Média inc., au nom de Groupe TVA inc.

L’ensemble du Canada Demande 2014-0128-1

Plainte de Québecor Média inc., au nom de Groupe TVA inc., contre le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell

Le Conseil rejette une plainte de Québecor Média inc., au nom de Groupe TVA inc., à l’égard du processus d’évaluation des demandes du Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell.

La plainte

  1. Dans une lettre datée du 5 février 2014, Québecor Média inc. (Québecor), au nom de Groupe TVA inc. (TVA), a soumis au Conseil une plainte contre le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell (le Fonds). Le Fonds est un organisme sans but lucratif certifié par le Conseil en tant que fonds de production indépendant. Sa mission est de financer des projets de nouveaux médias liés aux productions télévisuelles.
  2. Dans sa plainte, Québecor indique que le Fonds a refusé de financer trois projets déposés en 2013 (Prise 2 se souvient, La Voix II, et Toute la vérité) qui étaient destinés à être diffusés sur les services de TVA. Québecor allègue que les décisions du Fonds n’ont pas été prises de manière objective et sont discriminatoires envers TVA puisque les trois projets répondaient aux lignes directrices du Fonds et tenaient compte de toutes les recommandations fournies par les représentants du Fonds. Selon le plaignant, les producteurs indépendants faisant affaire avec TVA sont pénalisés puisqu’ils sont privés du financement nécessaire, ce qui va clairement à l’encontre des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion.
  3. Le plaignant allègue que le Fonds refuse de financer les trois projets afin d’entraver la concurrence de TVA face à Bell, étant donné le lien existant entre le Fonds et BCE inc. (BCE), compagnie mère de Bell Média, qui détient plusieurs services dans le marché de langue française.
  4. Québecor demande au Conseil :

Réponse du Fonds

  1. Dans sa réponse datée du 19 mars 2014, le Fonds allègue respecter les exigences de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-833 en précisant notamment que :
  1. En ce qui concerne les trois projets de production destinés à être diffusés sur les services de TVA, le Fonds soutient que son processus d’analyse a été suivi conformément aux programmes et directives établis et affichés sur son site web. Il précise que les trois projets n’ont pas obtenu la note de passage (80 points et plus) et que les refus ont été documentés et justifiés auprès des producteurs indépendants et détenteurs de droits. À cet égard, le Fonds ne reconnaît aucune légitimité à Québecor de déposer une plainte au nom des producteurs indépendants étant donné que TVA et TVA Interactif n’étaient pas les producteurs de ces projets.
  2. Le Fonds ajoute que les projets sont acceptés au mérite et que, contrairement au Fonds des médias du Canada, il ne répartit pas ses contributions par enveloppe réservées aux télédiffuseurs et n’utilise pas de quotas par télédiffuseur. Le Fonds réfute les arguments de Québecor comme quoi TVA est victime de discrimination et d’injustice en indiquant que depuis 2009, il a accepté de financer 53 % des demandes déposées par Productions TVA ou destinées à un diffuseur de Groupe TVA. Dans une lettre confidentielle datée du 27 mars 2014, le Fonds a soumis au Conseil les fiches d’évaluation des demandes qui ont été refusées.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Fonds estime que les allégations de Québecor ne sont pas fondées et que sa plainte devrait être rejetée.

Réplique de Québécor

  1. Dans sa réplique datée du 31 mars 2014, Québecor conteste l’argument du Fonds voulant que 53 % des projets déposés par TVA ou destinés à être diffusés sur les services de Groupe TVA ont été financés par le Fonds. Le plaignant affirme que les projets soumis après l’acquisition d’Astral Média par Bell en 2013 ont été refusés coup sur coup, alors qu’une plus grande proportion des projets présentés étaient auparavant approuvésFootnote 1.
  2. En ce qui concerne l’argument du Fonds qui allègue ne traiter qu’avec les producteurs détenant les droits des projets qui lui sont soumis, Québecor se dit convaincu que TVA jouit de la pleine légitimité de questionner les pratiques du Fonds en tant que diffuseur des projets présentés.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la plainte compte tenu de la réglementation et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit déterminer si le processus d’évaluation des demandes du Fonds est conforme aux exigences de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-833.
  2. Le Conseil note que les critères d’admissibilité au Fonds sont décrits sur son site web et comprennent des critères précis quant aux demandeurs (p. ex. celui-ci doit être canadien), aux projets (p. ex. le projet doit inclure un volet numérique ainsi qu’un volet radiodiffusion) et à la demande (p. ex. la subvention demandée ne doit pas dépasser 75 % des coûts). Les critères établis par le Fonds sont détaillés (plusieurs critères menant à l’obtention de la note finale), transparents (les critères sont publiés sur internet et disponibles à tous les demandeurs), et objectifs (aucun critère ne s’applique à un joueur au détriment ou au profit des autres). Après examen des fiches d’évaluation fournies sous pli confidentiel par TVA, le Conseil estime que le Fonds a bel et bien évalué les trois projets en fonction desdits critères.
  3. En plus de ces critères généraux, le Fonds procède à l’évaluation des demandes qui lui sont soumises en utilisant une grille d’analyse normalisée, qui est elle aussi disponible sur le site web du Fonds, et fondée sur des critères clairs et préétablis. Cette grille comprend dix critèresFootnote 2 valant 10 points, pour un total de 100 points. Le Conseil estime donc que la décision du Fonds de refuser le financement des projets de TVA semble fondée, eu égard aux critères de la grille d’analyse, puisque les trois projets ont obtenu une note inférieure à la note de passage de 80 points.
  4. À la lumière des informations fournies par le Fonds, le Conseil est d’avis que le Fonds dispose d’un processus d’évaluation efficace et efficient des demandes, tel qu’exigé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-833.
  5. Toutefois, le Conseil note que la grille d’analyse ne comprend aucun barème relativement à l’attribution des notes. Ainsi, rien n’indique pourquoi un projet se voit mériter un 4/10 pour le contenu, plutôt que 7/10. Le Conseil remarque que les analystes ont appuyé leur évaluation sur des commentaires généraux soulignant les forces et les faiblesses de chaque projet, mais estime que l’analyse gagnerait en objectivité et en transparence si un barème d’évaluation détaillant la note attribuée à chaque critère était établi et rendu public. Par conséquent, le Conseil recommande que le Fonds se dote d’un barème clair et transparent pour chacun des critères de la grille d’analyse, et ce, afin de renforcer l’objectivité et la transparence des décisions rendues.
  6. En ce qui concerne les allégations de Québecor à l’égard de l’objectivité et de la transparence du Fonds, le Conseil estime que le nombre de projets refusés en 2013 par rapport au nombre de projets soumis n’est pas suffisamment significatif pour qu’on y voit un changement défavorable à TVA dans la foulée de la transaction Bell/Astral. De plus, bien que Québecor conteste le refus du Fonds de lui transmettre les résultats des évaluations effectuées par les analystes pour les trois projets en question, le Conseil estime que cette façon de faire ne semble pas injuste étant donné que le Fonds indique clairement dans ses politiques qu’il ne révèle ses résultats d’analyse qu’aux producteurs indépendants et non aux diffuseurs.

Composition du conseil d’administration du Fonds

  1. Le Conseil note que contrairement à ce que le Fonds affirme dans sa lettre datée du 19 mars 2014 et ce qui prévalait dans son rapport annuel de 2012, le conseil d’administration du Fonds ne comprend pas neuf mais bien huit membres à l’heure actuelle. Il en ressort que trois membres sur huit ont un lien avec BCE ou l’une de ses filiales, ce qui équivaut à 37,5 % des membres (plus du tiers), alors que la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-833 établit qu’un maximum du tiers des membres du conseil d’administration des fonds indépendants peut être composé de représentants des entreprises de distribution de radiodiffusion.
  2. Il est possible que le Fonds soit en ce moment à la recherche d’un neuvième membre pour combler le poste vacant. Quoiqu’il en soit, cette situation laisse supposer qu’un des sièges du conseil d’administration du Fonds n’a pas été comblé en 2014, ce qui fait diminuer le nombre de membres à huit.
  3. Pour régler cette situation, le Conseil s’attend à ce que le Fonds procède à la nomination d’un membre additionnel sur son conseil d’administration, de manière à ce que les neuf sièges prévus soient comblés, et que la proportion des membres affiliés à BCE soit au maximum du tiers, tel que le prévoit la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-833.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que le processus d’évaluation des demandes du Fonds est conforme aux exigences de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-833. Le Conseil rejette donc la plainte de Québecor.

Autre question

  1. Étant donné que le Conseil rejette la présente plainte, la demande de dédommagement de Québecor, visant à ce que le Fonds verse 100 000 $ à TVA pour couvrir les frais encourus pour le projet La Voix II, est également rejetée.
  2. Il est par ailleurs à noter que le Conseil n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions pécuniaires ou d’exiger le versement d’indemnités dans le domaine de la radiodiffusion.

Secrétaire général

Footnotes

Footnote 1

Selon les données soumises par TVA, 8 des 12 projets soumis entre 2009 et 2012 (avant l’acquisition) ont reçu du financement du Fonds. Le Fonds n’a accordé aucun financement aux trois projets de TVA qui ont été soumis depuis l’acquisition en 2013.

Return to footnote 1 referrer

Footnote 2

Les dix critères sont les suivants : contenu, conception, technologie, faisabilité, évaluation du financement, analyse des aspects d’affaires, marketing et promotion, niveau de l’engagement du diffuseur, héritage du projet et autre.

Return to footnote 2 referrer

 

Date de modification :