ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-401

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 11 avril 2013

Ottawa, le 1 août 2014

Coast Broadcasting Ltd.
St. John’s et Bluff Point (Terre-Neuve-et-Labrador)

Demande 2013-0554-0

CKSJ-FM St. John’s – Ajout d’un émetteur à Bluff Point

Le Conseil approuve la demande de Coast Broadcasting Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKSJ-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) en vue d’ajouter un émetteur de rediffusion à Bluff Point.

Les auditeurs de la région de Clarenville pourront ainsi recevoir le signal de CKSJ-FM.

Demande

  1. Coast Broadcasting Ltd. (Coast Broadcasting) a déposé une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CKSJ-FM St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador), afin d’ajouter un émetteur de rediffusion à Bluff Point. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande.
  2. Le nouvel émetteur sera exploité à 107,5 MHz (canal 298B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 11 630 watts (PAR maximale de 25 500 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 126,3 mètres)Retour à la référence de la note de bas de page 1.

Analyse et décisions du Conseil

  1. En général, le Conseil évalue la pertinence d’une demande de modification technique en se basant sur un besoin technique ou économique avéré afin de prouver que les paramètres techniques actuels d’une station ne suffisent pas à fournir le service tel que proposé à l’origine. En l’espèce, bien que le demandeur invoque un besoin technique, le Conseil est d’avis que la demande reflète surtout son désir d’établir une concurrence équitable dans la région de St. John’s/Clarenville. Par conséquent, à titre d’exception, le Conseil estime qu’il ne convient pas d’évaluer la présente demande sur la base d’un besoin économique ou technique.
  2. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande à la lumière des politiques et règlements pertinents, le Conseil décide plutôt que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’incidence possible de l’ajout de l’émetteur sur les auditeurs des collectivités voisines;
    • si la modification proposée constituera une utilisation appropriée du spectre des fréquences;
    • si l’ajout d’un nouvel émetteur aura une incidence négative indue sur les autres stations de radio du marché.

Incidence sur les auditeurs des collectivités voisines

  1. Coast Broadcasting allègue que le nouvel émetteur est nécessaire pour atténuer les problèmes de réception de CKSJ-FM dans les collectivités du côté ouest de Conception Bay North et le long de la Transcanadienne entre St. John’s et Clarenville. De plus, selon le demandeur, le nouvel émetteur est aussi nécessaire pour équilibrer la concurrence avec les autres stations de St. John’s dont le signal rejoint Clarenville (au moyen d’émetteurs de rediffusion). Pour ce qui est de sa couverture limitée actuelle, Coast Broadcasting déclare que, dans sa demande de licence originale, il avait proposé une PAR de 100 000 wattsRetour à la référence de la note de bas de page 2. Cependant, le ministère de l’Industrie n’a approuvé une PAR de 20 000 watts seulement en raison du risque de surcharge de la balise de localisation de l’aéroport de St. John’s.
  2. En outre, Coast Broadcasting a déposé avec sa demande une carte illustrant les périmètres de rayonnement combinés de l’émetteur existant de CKSJ-FM et de l’émetteur de rediffusion proposé. Cette carte indique que le nouvel émetteur aura un périmètre de rayonnement principal qui englobera la région de Clarenville, ce qui augmentera l’ensemble du périmètre de rayonnement de CKSJ-FM. L’émetteur comblera aussi les lacunes existantes à l’ouest de St. John’s, même si la couverture dans ces régions ne sera qu’à un niveau de service de 0,5 mV/m.
  3. Le Conseil estime que le nouvel émetteur comblera certaines lacunes du signal dans la région de St. John’s/Clarenville, mais qu’il servira surtout à permettre à la station de mieux concurrencer les autres stations de St. John’s qui diffusent à Clarenville. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de cette demande offrira un nouveau signal aux auditeurs qui habitent du côté ouest de Conception Bay North et le long de la Transcanadienne entre St. John’s et Clarenville.

Utilisation du spectre

  1. Le Conseil estime que les paramètres techniques choisis permettront d’offrir un service adéquat à Clarenville. Alors que la fréquence proposée est la dernière disponible parmi celles attribuées à Clarenville, le Conseil est d’avis que d’autres fréquences d’appoint sont disponibles et pourraient être utilisées afin de desservir la région.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la proposition de Coast Broadcasting constitue un usage approprié du spectre des fréquences.

Incidence sur les autres stations

  1. Coast Broadcasting indique qu’il s’attend à ne réaliser que peu de revenus additionnels, ces derniers provenant surtout de la publicité nationale, si la demande est approuvée. Il ajoute qu’il n’a pas l’intention de solliciter de publicité locale à Clarenville. De même, le Conseil note qu’aucun exploitant de station de radio desservant St. John’s et Clarenville ne s’est opposé à la demande.
  2. Le Conseil note également qu’aucune station titulaire existante dans le marché ne propose aux auditeurs de Clarenville la formule musicale succès classiques offerte par CKSJ-FM.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la présente demande n’aura pas d’incidence négative indue sur les autres stations du marché et qu’elle aura pour effet d’accroître la diversité de la programmation disponible dans la région de Clarenville.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Coast Broadcasting Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKSJ-FM St. John’s (Terre‑Neuve-et-Labrador) afin d’ajouter un émetteur de rediffusion à Bluff Point.
  2. Le nouvel émetteur sera exploité à 107,5 MHz (canal 298B) avec une PAR moyenne de 11 630 watts (PAR maximale de 25 500 watts avec une HEASM de 126,3 mètres).
  3. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
  4. Le nouvel émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 1er août 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Attente

  1. Compte tenu de l’intention formulée par le titulaire, le Conseil s’attend à ce qu’il ne sollicite pas de publicité locale à Clarenville.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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Note de bas de page 2

Le Conseil a approuvé cette demande dans Station de radio FM à St. John’s, décision de radiodiffusion CRTC 2003‑171, 3 juin 2003.

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