ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-363

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 4 mars 2014

Ottawa, le 10 juillet 2014

3924181 Canada Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2014-0169-5

ABC Spark – Modification de licence

  1. Le Conseil approuve la demande présentée par Corus Entertainment Inc., au nom de 3924181 Canada Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion du service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise ABC Spark afin de permettre au service de tirer de la programmation des catégories d’émissions 5b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs, 7e) Films et émissions d’animation pour la télévision, ainsi que 7f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques. Le Conseil approuve également la demande du titulaire en vue de limiter la quantité de programmation qu’ABC Spark peut tirer de chacune des catégories d’émissions 7e) et 7f) à 10 % du mois de radiodiffusion.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Le Conseil estime que la présente demande est conforme à sa politique sur la souplesse en matière de programmation, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
  3. Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence 2b) actuelle, énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013-489, par la condition de licence suivante :

La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

  1. De plus, le Conseil remplace la condition de licence 2d) actuelle, également énoncée dans la décision de radiodiffusion 2013-489, par la condition de licence suivante :

Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 5a), 7e) et 7f).

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :