ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-339
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Ottawa, le 23 juin 2014
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 905
Norouestel Inc. – Service de réseau étendu Ethernet
Introduction
- Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), datée du 4 février 2014, dans laquelle la compagnie proposait de modifier son Tarif des services téléphoniques privés afin d’y ajouter l’article 1124 – Service de réseau étendu Ethernet (E-WAN), conformément à la politique réglementaire de télécom 2013-711. À l’appui de sa demande, Norouestel a déposé une étude de coûts le 10 mars 2014.
- Norouestel a fait valoir que le service E-WAN offrirait aux clients une connectivité point à point de couche 2Footnote 1 d’une part entre les centres tarifaires de la compagnie situés au Nord, et d’autre part entre les centres situés au Nord et au Sud qui sont exploités et gérés par différentes organisations de communication.
- Dans l’ordonnance de télécom 2014-130, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Norouestel à compter du 31 mars 2014.
- Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande de Norouestel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 4 avril 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Contexte
- Dans la politique réglementaire de télécom 2013-711, le Conseil a déterminé que le service E-WAN de Norouestel n’avait pas déjà fait l’objet d’une abstention de la réglementation. Le Conseil a donc ordonné à la compagnie de déposer des tarifs pour ce service au plus tard le 4 février 2014 et une étude de coûts connexe au plus tard le 6 mars 2014.
- Dans cette même décision, le Conseil a entérinéFootnote 2 les tarifs du service E-WAN de Norouestel ayant été facturés avant la date de la politique réglementaire de télécom 2013-711. Ainsi, le Conseil s’est dit convaincu que Norouestel a imposé par erreur ces tarifs sans tarification approuvée, en l’occurrence parce que Norouestel croyait que le service E-WAN avait déjà fait l’objet d’une abstention de la réglementation par le Conseil.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Après examen, le Conseil détermine que l’étude de coûts de Norouestel est conforme à la méthode d’établissement des coûts approuvée pour la compagnie. Le Conseil estime également que les coûts et les tarifs proposés par Norouestel pour son service E-WAN sont raisonnables.
- Tel que susmentionné, le Conseil a ordonné à Norouestel de déposer ses tarifs pour le service E-WAN dans la politique réglementaire de télécom 2013-711. De plus, la compagnie fournissait un service E-WAN sans tarification approuvée jusqu’au 31 mars 2014, date à laquelle le tarif est entré en vigueur sur une base provisoire. Pour les mêmes raisons que celles énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2013-711 et au paragraphe 6 ci-dessus, le Conseil estime qu’il convient d’entériner les tarifs connexes pour le service E-WAN imposés entre la date de publication de la politique réglementaire de télécom 2013-711 (18 décembre 2013) et le 30 mars 2014.
- Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de Norouestel et entérine les tarifs du service E-WAN de la compagnie qui ont été imposés entre le 18 décembre 2013 et le 30 mars 2014.
Secrétaire général
Documents connexes
- Ordonnance de télécom CRTC 2014-130, 19 mars 2014
- Norouestel Inc. – Cadre de réglementation, plan de modernisation et questions connexes, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-711, 18 décembre 2013
Footnotes
- Footnote 1
-
Couche 2 signifie généralement la couche de liaison de données dans le modèle de référence d’interconnexion de systèmes ouverts des réseaux informatiques. C’est la couche de liaison de données qui encode les bits en paquets avant la transmission et qui décode ensuite les paquets en bits à destination.
- Footnote 2
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En vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception de tarifs par une entreprise canadienne qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
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