ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-322

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Ottawa, le 16 juin 2014

Numéro de dossier : 8661-N1-201317405

Norouestel Inc. et ARDICOM Digital Communications Inc. – Demande de modification à la règle des affiliées

Le Conseil approuve la demande visant à modifier la règle des affiliées afin de permettre aux affiliées de Norouestel de revendre les services qui ne font pas l’objet d’une abstention de la réglementation à des tarifs au moins aussi élevés que ceux de Norouestel. Le Conseil surveillera les tarifs auxquels les affiliées de Norouestel revendent ses services ne faisant pas l’objet d’une abstention de la réglementation.

Contexte

  1. Dans la décision de télécom 2002-76, le Conseil a modifié les conditions selon lesquelles une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) peut fournir des services tarifés à une affiliée. Le Conseil a déterminé qu’une ESLT ne peut fournir à une affiliée des services ne faisant pas l’objet d’une abstention de la réglementation que l’affiliée utilise pour offrir des services de télécommunication au public, sauf aux termes d’un tarif approuvé régissant les tarifs ainsi que les modalités selon lesquels l’affiliée fournit, au public, les services de télécommunication en cause. Ces tarifs ainsi que ces modalités doivent être identiques à ceux qui s’appliqueraient si les services de télécommunication en question étaient offerts au public par l’ESLT plutôt que par l’affiliée.
  2. Dans la même décision, le Conseil a également révisé la définition d’une affiliée afin d’inclure seulement les entités qui ne sont pas des entreprises canadiennes et qui contrôlent l’ESLT ou sont contrôlées par elle, ou encore qui sont contrôlées par une entité qui contrôle également l’ESLT. Dans tous ces cas, contrôle s’entend de toute forme de contrôle qui se traduit par un contrôle de fait, qu’il s’agisse d’un contrôle direct, par voie de détention de titres, ou indirect, aux termes d’un accord de fiducie, d’une entente ou d’un arrangement, par voie de propriété d’une personne morale ou autrement.
  3. Dans la décision de télécom 2003-65, le Conseil a notamment levé les restrictions interdisant à Norouestel Inc. (Norouestel) d’établir une mise en marché conjointe de ses services et il a déclaré, à titre d’opinion préliminaire, qu’il conviendrait que Norouestel respecte les modifications apportées à la règle des affiliées établie dans la décision de télécom 2002-76Footnote 1. Dans sa lettre du 23 janvier 2004, Norouestel a indiqué qu’elle partageait l’opinion préliminaire du Conseil concernant la règle des affiliées et qu’elle se conformerait à la règle modifiée.

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel et d’ARDICOM Digital Communications Inc. (ARDICOM) [collectivement les Compagnies], datée du 12 décembre 2013, dans laquelle les Compagnies ont demandé au Conseil d’appliquer la règle des affiliées établie dans la décision de télécom 2002-76 à Norouestel et d’y apporter une modification. La modification proposée permettrait aux affiliées revendeuses de Norouestel de revendre ses services tarifés à des tarifs supérieurs aux tarifs de Norouestel.
  2. Plus précisément, les Compagnies ont proposé que les affiliées de Norouestel, dont ARDICOM, soient autorisées à revendre ces services à des tarifs au moins aussi élevés que ceux de Norouestel, à tout clientayant la possibilité d’acheter lesdits services directement de Norouestel à des tarifs approuvés par le Conseil.
  3. Norouestel a reconnu qu’elle contrôle ARDICOM bien qu’elle ne détienne qu’un tiers des actions et que, par conséquent, selon la définition énoncée dans les règles des affiliées, ARDICOM est une affiliée de Norouestel.
  4. Le Conseil a reçu une intervention de Benjamin Klass. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 13 février 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil a établi qu’il devait se pencher sur les questions suivantes dans la présente décision :
    • La règle des affiliées applicable à Norouestel devrait-elle être modifiée comme le demandent les Compagnies?
    • Les conclusions de cette décision sont-elles conformes aux InstructionsFootnote 2?

I. La règle des affiliées applicable à Norouestel devrait-elle être modifiée comme le demandent les Compagnies?

  1. Les Compagnies ont déclaré qu’en reconnaissance de l’importance des peuples autochtones du Nord, nombre de contrats gouvernementaux encouragent la participation autochtone dans la fourniture de services de télécommunication dans le Nord. Par exemple, en 1997, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest a lancé un appel d’offres pour son réseau de communication de données en précisant qu’une préférence serait accordée aux entreprises à participation autochtone; ARDICOMFootnote 3 a été créée en réponse à cette déclaration de principe.
  2. Les Compagnies ont noté qu’ARDICOM revend à la clientèle du territoire d’exploitation de Norouestel des services de relais de trameFootnote 4 et du service V-ConnectFootnote 5 à des tarifs majorés. Cependant, les tarifs de Norouestel n’incluent pas la majoration appliquée par ARDICOM sur ces services. Selon Norouestel, cette majoration contribue à soutenir les ventes, les services ainsi que la coordination de projets assurés par les trois employés d’ARDICOM, les partenaires et leur investissement dans ARDICOM.
  3. Les Compagnies ont fait valoir que leur proposition de modification à la règle des affiliées protègerait les clients de détail contre toute fixation de prix ou toute discrimination injuste en exigeant que Norouestel fournisse le même service à un tarif réglementé. Les Compagnies ont indiqué que le service en question, le V-Connect, est acheté par des gouvernements et de gros clients de détail qui sont des entités bien informées et sont généralement dotées de départements de télécommunication qui connaissent bien les choix et les offres de services.
  4. Les Compagnies ont aussi fait valoir que les concurrents seraient encore protégés par la règle des affiliées une fois modifiée, étant donné que les affiliées de Norouestel ne seraient pas autorisées à vendre à des tarifs inférieurs à ceux de Norouestel.
  5. Tout en reconnaissant qu’elle s’est généralement conformée à la règle des affiliées depuis l’envoi au Conseil de sa lettre du 23 janvier 2004, Norouestel a précisé que, par inadvertance, elle avait omis de réviser à ce moment-là son Tarif de revente et de partage pour refléter les modifications apportées à la règle des affiliées. C’est pourquoi les Compagnies ont proposé : a) de réviser le Tarif de revente et de partage de Norouestel en adoptant la formulation employée dans le Tarif de revente et de partage de Bell Canada qui reflète les changements apportés à la règle des affiliées établie dans la décision de télécom 2002-76 et b) d’inclure dans le tarif de Norouestel une mention reflétant la modification à la règle des affiliées et qui se lirait ainsi :
    • Dans le cas où un client peut acheter de la compagnie un service identique, aux mêmes modalités, à un tarif réglementé par le CRTC, une affiliée peut offrir le même service non tarifé pourvu qu’elle le vende à un tarif au moins aussi élevé que celui du service tarifé.
  6. Benjamin Klass s’est opposé à la demande parce que, selon lui, elle équivaut à une demande d’abstention de la réglementation pour ARDICOM, puisque que le territoire d’exploitation de Norouestel n’est pas assujetti à la concurrence. M. Klass a fait valoir que, d’après le dossier de l’instance, la répartition de la marge n’est pas claire et que, par conséquent, il n’est pas certain que le bénéfice éventuel découlant de l’augmentation des tarifs d’ARDICOM profite surtout aux communautés du Nord.
  7. Les Compagnies ont répliqué que la majoration des tarifs de Norouestel vise à financer les opérations d’ARDICOM, qui comprend la masse salariale, les ventes, les bureaux, la facturation et les services comptables. De plus, les deux tiers des montants restants sont versés à deux partenaires qui sont des organismes de Premières nations sur le territoire d’exploitation de Norouestel. Selon les Compagnies, il est certain que la principale retombée de la majoration des tarifs réglementés profite aux communautés du Nord.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. L’objectif de la règle des affiliées est d’éviter qu’une ESLT utilise une affiliée non réglementée pour fournir des services ne faisant pas l’objet d’une abstention de la réglementation à des tarifs et modalités inférieurs ou meilleurs que ceux auxquels l’ESLT est assujettie.
  2. Le Conseil note que Norouestel contrôle ARDICOM et que, par conséquent, selon la définition d’une affiliée établie dans la décision de télécom 2002-76, ARDICOM est une affiliée de Norouestel.
  3. Le Conseil constate que la modification à la règle des affiliées proposée par les Compagnies ne réduirait pas la protection des concurrents, puisque les affiliées de Norouestel ne seraient pas autorisées à revendre à des tarifs inférieurs à ceux de Norouestel. De plus, les clients au détail resteraient également protégés étant donné qu’ils pourraient acheter de Norouestel à des tarifs réglementés, les mêmes services ne faisant pas l’objet d’une abstention de la réglementation que ceux fournis par ARDICOM. Le Conseil note aussi que la clientèle d’ARDICOM est surtout composée de gouvernements et de gros clients de détail qui sont assez bien informés pour évaluer tous les choix de services offerts par les autres fournisseurs comme Norouestel.
  4. Dans les circonstances, le Conseil estime qu’il serait approprié de modifier la règle des affiliées afin de l’appliquer à Norouestel de la façon proposée par les Compagnies.
  5. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la modification à la règle des affiliées pour Norouestel. Le Conseil ordonne à Norouestel de publierFootnote 6 dans les 10 jours de la date de la présente décision, des pages modifiées de son Tarif de revente et de partage qui inclut la règle des affiliées établie dans la décision de télécom 2002-76 et modifiée selon le texte énoncé au paragraphe 13 ci-dessus.
  6. Afin de s’assurer que les clients de détail et les concurrents de l’ensemble du territoire d’exploitation de Norouestel restent adéquatement protégés par la règle des affiliées modifiée, le Conseil surveillera les tarifs facturés par les affiliées de Norouestel et évaluera dans quelle mesure ils dépassent les tarifs réglementés de Norouestel. En conséquence, le Conseil ordonne à Norouestel de déposer, pour la période de 12 mois se terminant le 30 juin, l’information suivante pour chaque affiliée qui revend des services de Norouestel ne faisant pas l’objet d’une abstention de la réglementation :
    • le nom du client;
    • le nom du service de Norouestel ne faisant pas l’objet d’une abstention et article tarifaire;
    • le revenu annuel total calculé selon les tarifs réglementés de Norouestel;
    • le revenu annuel total provenant de la marge sur les tarifs réglementés;
    • le pourcentage de majoration sur les tarifs réglementés.
  7. Ce rapport doit être déposé annuellement d’ici le 1er septembre de chaque année, le premier rapport devant être déposé d’ici le 1er septembre 2014. Des renseignements supplémentaires doivent être donnés au besoin pour fournir une information complète et claire.

II. Les conclusions de cette décision sont-elles conformes aux Instructions?

  1. Selon les Instructions, le Conseil, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (Loi), doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
  2. Le Conseil estime que les conclusions formulées dans la présente décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique de télécommunication énoncé aux alinéas 7a) 7b), 7c) et 7f)Footnote 7 de la Loi. Le Conseil estime également que ses conclusions sont conformes aux exigences des Instructions parce que les mesures adoptées i) sont efficaces et proportionnelles au but visé et ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique et ii) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, et n’encouragent pas un accès au marché qui est inefficace économiquement.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Un processus de justification a été établi pour permettre d’évaluer s’il y a lieu de mettre en œuvre l’opinion préliminaire du Conseil.

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Footnote 2

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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Footnote 3

ARDICOM est un partenariat entre Norouestel, Arctic Co-operatives Limited et Northern Aboriginal Services Company

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Footnote 4

Dans l’ordonnance de télécom 97-572, le Conseil s’est abstenu de réglementer les services de transmission de données par paquets et de relais de trame de Norouestel.

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Footnote 5

Le service V-Connect est un service d’affaires de détail qui est utilisé pour créer des réseaux étendus, et ce, en fournissant des connexions site à site qui peuvent couvrir une vaste étendue géographique. Dans la décision de télécom 2013-710, le Conseil s’est abstenu de réglementer les services de réseaux étendus par satellite sur le territoire d’exploitation de Norouestel.

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Footnote 6

Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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Footnote 7

Les objectifs cités de la politique sont les suivants :

7a)    favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

7b)    permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

7c)   accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

7f)     favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

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