ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-321

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Ottawa, le 12 juin 2014

Numéro de dossier : 8640-T8-201400366

TBayTel – Demande de transfert de la responsabilité du câblage intérieur de ligne individuelle aux clients des services d’affaires et demande d’abstention de la réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle

Le Conseil approuve le transfert de la responsabilité du câblage intérieur de ligne individuelle aux clients des services d’affaires. De plus, le Conseil s’abstient, à certaines conditions et dans la mesure indiquée dans la présente décision, de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle fournis aux clients des services de résidence et d’affaires de TBayTel se trouvant du côté client du point de démarcation. Les clients qui signaleront un problème de transmission ne seront pas tenus de payer le diagnostic relatif au câblage intérieur s’ils n’ont pas de dispositif de démarcation à prise.

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande de TBayTel, datée du 15 janvier 2014, dans laquelle la compagnie demandait l’approbation du transfert à ses clients des services d’affaires de la responsabilité de l’entretien et de la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle existant ainsi que de l’ensemble des installations, des ajouts, des déplacements et des réarrangements touchant le câblage intérieur.
  2. TBayTel a aussi demandé au Conseil de s’abstenir de réglementer tous les services de câblage intérieur de ligne individuelle de résidence et d’affaires de TBayTel se trouvant du côté client du dispositif de démarcationFootnote 1, ainsi que toute nouvelle demande de services, tout régime d’assurance afférent et tout service semblable que la compagnie pourrait offrir à l’avenir et qui peut être considéré comme un service de câblage intérieur de ligne individuelle.
  3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la présente demande. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 18 février 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil a établi qu’il devait se pencher sur les questions suivantes dans la présente décision :
    1. Le Conseil devrait-il approuver le transfert de la responsabilité du câblage intérieur de ligne individuelle aux clients des services d’affaires de TBayTel?
    2. Le Conseil devrait-il s’abstenir de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle de TBayTel fournis aux clients des services de résidence et d’affaires et, le cas échéant, dans quelle mesure?

I. Le Conseil devrait-il approuver le transfert de la responsabilité du câblage intérieur de ligne individuelle aux clients des services d’affaires de TBayTel?

  1. TBayTel a fait remarquer que, dans l’ordonnance de télécom 2007-395, le Conseil a approuvé le transfert aux clients des services de câblage intérieur de ligne individuelle de résidence de la responsabilité de l’entretien et de la réparation du câblage intérieur existant ainsi que de l’ensemble des installations, des ajouts, des déplacements et des réarrangements touchant le câblage intérieurFootnote 2. TBayTel a demandé que les modalités de l’ordonnance de télécom 2007-395 soient étendues à ses clients des services de câblage intérieur de ligne individuelle d’affaires.
  2. TBayTel a déclaré que sur son territoire d’exploitation, le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle se trouve actuellement fragmenté parce qu’il est limité au câblage intérieur de ligne individuelle des services de résidence du côté client du point de démarcation, à l’exception des clients qui ont toujours des raccordements de ligne individuelle fixes en attendant l’installation de prises. De plus, la compagnie a déclaré qu’elle était toujours tenue de fournir et d’entretenir les services de câblage intérieur de ligne individuelle pour ses clients des services d’affaires.
  3. TBayTel a fait valoir que l’approbation de sa demande par le Conseil étendrait son marché pour inclure les clients des services de câblage intérieur de ligne individuelle d’affaires, ce qui créerait ainsi un marché commun du câblage intérieur de ligne individuelle, comme dans d’autres régions du Canada.
  4. TBayTel a déclaré qu’elle reverrait son Plan d’entretien du câblageFootnote 3 actuel et le mettrait à jour, si nécessaire, pour s’assurer qu’il couvre tous les aspects du câblage intérieur.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. D’après le dossier de la présente instance, le Conseil estime que les propositions de TBayTel sont appropriées. Le transfert de la responsabilité du câblage intérieur de ligne individuelle aux clients des services d’affaires de TBayTel permettrait l’entrée de la concurrence sur le marché des services d’installation, d’entretien et de réparation du câblage intérieur, dans le territoire d’exploitation de TBayTel.
  2. Le Conseil estime cependant que les clients des services de câblage intérieur de ligne individuelle d’affaires devraient être informés du transfert de la responsabilité, conformément à l’ordonnance de télécom 2007-395. À cet égard, plusieurs autres demandes de compagnies de téléphone visant le transfert de la responsabilité du câblage intérieur à leurs clients ont été approuvées, dans le cas où :
    • les clients sont avisés de la proposition de transférer la responsabilité;
    • les clients doivent assumer la responsabilité à l’égard de l’installation et de l’entretien du câblage intérieur, la compagnie de téléphone doit mettre à leur disposition un guide sur le câblage renfermant les spécifications et autres renseignements, y compris les renvois aux codes du bâtiment ou aux normes de l’industrie qui s’appliquent. Ce guide est suffisamment détaillé pour permettre au client d’installer sans danger du câblage intérieur courant.
  3. Le Conseil approuve la demande de TBayTel visant à transférer la responsabilité du câblage intérieur de ligne individuelle aux clients des services d’affaires, et ce transfert entrera en vigueur six mois après la date de l’envoi d’un avis au client l’informant du transfert de responsabilité (par exemple par un encart de facturation ou une lettre).
  4. Le Conseil ordonne à TBayTel, dans les 60 jours suivant la date de la présente décision,
    • d’aviser ses clients des services de câblage intérieur de ligne individuelle d’affaires du transfert de la responsabilité du câblage intérieur (par exemple par encart de facturation ou par lettre);
    • de mettre à la disposition des clients un guide sur le câblage incluant les spécifications pour l’installation du câblage intérieur du point de démarcation jusqu’aux prises de téléphone, y compris les renvois aux codes du bâtiment ou aux normes de l’industrie qui s’appliquent. Le guide doit être suffisamment détaillé pour permettre au client d’installer du câblage intérieur courant sans danger.
  5. En outre, le Conseil ordonne à TBayTel de lui soumettre, pour fins d’examen, dans les 10 jours suivant la date de la présente décision, un exemplaire de l’avis qu’elle distribuera à ses clients des services de câblage intérieur de ligne individuelle d’affaires. L’avis doit indiquer clairement :
    • à compter de la date de l’avis, la compagnie mettra à la disposition des clients un guide sur le câblage qu’ils pourront obtenir sur demande;
    • la compagnie installera, étendra, déplacera ou réparera le câblage intérieur, aux tarifs en vigueur à la date de la présente décision, et ce, pour toutes les demandes présentées par des clients des services de câblage intérieur de ligne individuelle d’affaires jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la décision, même si les travaux ne seront complétés qu’à une date ultérieure;
    • que six mois après la date de l’avis, les clients des services d’affaires seront responsables du câblage intérieur, qu’il ait été installé par TBayTel, un autre fournisseur, le propriétaire de l’immeuble ou le client, et pourront effectuer eux-mêmes les travaux liés à l’installation, à l’entretien, aux réparations, aux ajouts, aux déplacements et aux réarrangements, ou demander à TBayTel ou à un entrepreneur indépendant de les effectuer;
    • que le câblage intérieur de ligne individuelle des clients du service d’affaires qui ont toujours des raccordements de ligne individuelle fixes continuera d’être assujetti aux tarifs existants.
  6. Le Conseil ordonne à TBayTel de publier des pages de tarif modifiéesFootnote 4 qui reflètent les conclusions de la présente décision concernant le transfert de la responsabilité du câblage intérieur au plus tard le 14 juillet 2014. Ces pages de tarif entreront en vigueur six mois après la date à laquelle l’avis est envoyé aux clients. Tout câblage intérieur commandé avant la date d’entrée en vigueur des pages de tarif modifiées doit être assujetti aux tarifs actuellement approuvés et être traité comme du câblage intérieur déjà en place.

II. Le Conseil devrait-il s’abstenir de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle de TBayTel fournis aux clients des services de résidence et d’affaires et, le cas échéant, dans quelle mesure?

  1. TBayTel a demandé qu’en vertu de l’article 34 de la Loi sur les télécommunications (Loi) le Conseil s’abstienne totalement et sans réserve d’exercer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24 (en partie), 25, 29 et 31, ainsi que les paragraphes 27(1), 27(2), 27(3) [en partie], 27(4), 27(5) et 27(6) de la Loi concernant les services de câblage intérieur de ligne individuelle que la compagnie fournit actuellement aux clients des services de résidence et d’affaires et tout service semblable que la compagnie pourrait offrir à l’avenir.
  2. TBayTel a expliqué qu’il n’existe aucun obstacle réglementaire, technique ou financier à l’entrée sur le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle. Elle a aussi fait valoir qu’il existe suffisamment de garanties en matière de concurrence pour protéger les clients, puisqu’il y a déjà de nombreux fournisseurs actuels et potentiels dans ce marché, ce qui constitue pour la compagnie un facteur dissuasif de toute tentative de pratique de prix d’éviction.
  3. TBayTel a déclaré qu’elle se conformerait aux directives énoncées au paragraphe 14 de la politique réglementaire de télécom 2012-563Footnote 5 en ce qui concerne la prestation de services de diagnostic gratuits aux clients des services de câblage intérieur de ligne individuelle dont les locaux ne sont pas munis d’un dispositif de démarcation à prise avec les options qui en découlent.
  4. Enfin, TBayTel a signalé que l’abstention de réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle serait conforme aux InstructionsFootnote 6.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le paragraphe 34(1) de la Loi prévoit que le Conseil peut s’abstenir de réglementer un service ou une catégorie de services dans les cas où il conclut que son abstention est compatible avec la mise en œuvre des objectifs de la politique de télécommunication établis à l’article 7 de la Loi. Le paragraphe 34(2) de la Loi exige que le Conseil s’abstienne dans les cas où il conclut que le cadre de la fourniture des services ou catégories de services en question est suffisamment concurrentiel pour protéger les intérêts des usagers ou le sera. Le paragraphe 34(3) de la Loi prévoit que le Conseil ne peut s’abstenir de réglementer s’il conclut que cela aurait vraisemblablement pour effet de compromettre indûment la création ou le maintien d’un marché concurrentiel pour ce service ou cette catégorie de services.
  2. Aux fins de la présente demande, le Conseil estime qu’il convient de définir le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle de manière à inclure l’entretien et la réparation du câblage intérieur de ligne individuelle existant; les nouvelles installations, les ajouts, les déplacements et les réarrangements du câblage intérieur de ligne individuelle; ainsi que les nouveaux services de câblage intérieur de ligne individuelle similaires servant aux télécommunications et se trouvant du côté client du point de démarcation. De plus, le marché des services de câblage intérieur s’étend à tout le territoire d’exploitation de TBayTel étant donné que des électriciens et des installateurs de systèmes de sécurité offrent également ces services et que les pièces et l’équipement nécessaires sont disponibles dans tout le territoire.
  3. De plus, le Conseil fait remarquer que i) la responsabilité relative au câblage intérieur de ligne individuelle a été transférée aux clients des services de résidence et sera transférée aux clients des services d’affaires, et que ii) les clients des services de résidence ont été informés de cette responsabilité et les clients des services d’affaires seront informés par un avis de TBayTel.
  4. Selon la preuve déposée par TBayTel, le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle dans le territoire d’exploitation de TBayTel est concurrentiel; les fournisseurs actuels et potentiels sont nombreux et il n’existe pas d’obstacles à l’entrée dans ce marché. Les clients ayant un dispositif de démarcation à prise ont également la possibilité d’effectuer eux-mêmes le câblage intérieur.
  5. Étant donné que le marché des services de câblage intérieur de ligne individuelle est concurrentiel, le Conseil estime que TBayTel ne pourrait pas compenser les pertes associées à des prix de vente inférieurs aux prix de revient par des hausses de prix futures.
  6. Cependant, le dossier de la présente instance indique qu’il existe sur le territoire d’exploitation de TBayTel des locaux qui n’ont pas de dispositif de démarcation à prise. Les clients dont les locaux ne sont pas munis d’un tel dispositif ne seraient pas en mesure de déterminer l’origine d’un problème de transmission, c’est-à-dire le câblage intérieur dont ils seraient responsables ou le réseau de la compagnie dont ils ne seraient pas responsables.
  7. Cependant, TBayTel a proposé d’appliquer la directive énoncée au paragraphe 14 de la politique réglementaire de télécom 2012-563 concernant la prestation de services de diagnostic gratuits aux clients des services de câblage intérieur de ligne individuelle dont les locaux ne sont pas munis d’un dispositif de démarcation à prise avec les options qui en découlent (voir la note de bas de page 5 de la présente décision pour les détails).
  8. Par conséquent, en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, qu’il est conforme aux objectifs de la politique de télécommunication, particulièrement à ceux énoncés aux paragraphes 7a), 7b), 7f) et 7h) de la Loi, de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions, dans la mesure indiquée dans la présente décision, en ce qui concerne les services dans le territoire d’exploitation de TBayTelFootnote 7.
  9. De plus, en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que la prestation des services de câblage intérieur de ligne individuelle dans le territoire d’exploitation de TBayTel est assujettie à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers et qu’elle devrait donc être soustraite à la réglementation dans la mesure indiquée dans la présente décision.
  10. En vertu du paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s’abstenir de réglementer les services de câblage intérieur de ligne individuelle dans le territoire d’exploitation de TBayTel, dans la mesure indiquée dans la présente décision, ne risque vraisemblablement pas de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ces services.

Degré d’abstention

  1. À la lumière des conclusions ci-dessus, le Conseil doit déterminer dans quelle mesure il convient de s’abstenir, en tout ou en partie et sous condition ou sans condition, d’exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi.

Article 24

  1. Le Conseil estime qu’il convient de continuer d’exercer ses pouvoirs de fixer des conditions, tel que les lui confère l’article 24 de la Loi, afin de garantir que la confidentialité des renseignements sur les clients continue d’être assurée. Les modalités de service de TBayTel, qui assurent la confidentialité des renseignements sur les clients pour les services réglementés, ne s’appliquent pas aux services faisant l’objet d’une abstention. Le Conseil ordonne donc à TBayTel, comme condition à la prestation des services de câblage intérieur de ligne individuelle, de respecter les conditions actuelles concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients en ce qui concerne ces services.
  2. En outre, le Conseil enjoint désormais TBayTel, comme condition à la prestation de services de câblage intérieur de ligne individuelle, d’inclure, au besoin, dans tous les contrats et arrangements visant ces services, les conditions actuelles concernant la divulgation à des tiers de renseignements confidentiels sur les clients.
  3. Comme TBayTel est une entreprise de services locaux titulaire qui a déjà transféré la responsabilité du câblage intérieur de ligne individuelle à ses clients des services de résidence et qui va la transférer à ses clients des services d’affaires, elle devra continuer à respecter les mesures réglementaires relatives aux services de câblage intérieur de ligne individuelle énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2012-563 pour ses clients des services de résidence et d’affaires qui n’ont pas de dispositif de démarcation à prise. Par conséquent, le Conseil enjoint TBayTel, comme condition de prestation de ces services, de se conformer aux mesures réglementaires énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2012-563.
  4. Le Conseil estime également qu’il convient de conserver les pouvoirs nécessaires que lui confère l’article 24 de la Loi pour préciser d’éventuelles conditions futures concernant tous les services de câblage intérieur de ligne individuelle de TBayTel, si cela se révèle être approprié.

Article 25

  1. À la lumière de la conclusion du Conseil selon laquelle TBayTel ne détient pas une emprise sur le marché à l’égard des services de câblage intérieur de ligne individuelle, le Conseil estime qu’exiger que TBayTel soumette à son approbation préalable les tarifs et les modalités applicables à ces services ne constituerait pas une réglementation efficiente et efficace. Par conséquent, il conviendrait que le Conseil s’abstienne d’exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l’article 25 de la Loi à l’égard de ces services.

Article 27

  1. Les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi ont trait à l’établissement de discrimination injuste ou de préférence ou de désavantage indu ou déraisonnable. Le Conseil estime qu’il ne serait pas approprié qu’il s’abstienne d’exercer ses pouvoirs et fonctions, en vertu de ces dispositions, en ce qui concerne les services de câblage intérieur de ligne individuelle offerts par TBayTel. Ainsi, le Conseil pourra résoudre les éventuelles plaintes concernant ces services.
  2. Le Conseil estime également nécessaire de conserver les pouvoirs que lui confère le paragraphe 27(3) de la Loi pour ce qui est des pouvoirs et des fonctions de réglementation auxquels il ne renonce pas dans la présente décision.
  3. Par conséquent, le Conseil estime nécessaire de conserver ses pouvoirs et fonctions, en vertu des paragraphes 27(2), 27(3) et 27(4) de la Loi, en ce qui a trait aux services de câblage intérieur de ligne individuelle offerts par TBayTel. Le Conseil s’abstiendra toutefois d’exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confèrent les paragraphes 27(1), 27(5) et 27(6) de la Loi puisqu’ils traitent de la fixation de prix justes et raisonnables pour ces services.

Articles 29 et 31

  1. Le Conseil estime qu’il convient de ne plus exiger que TBayTel obtienne son approbation avant de conclure des ententes ou des arrangements avec d’autres entreprises de télécommunication en ce qui concerne tous les services de câblage intérieur de ligne individuelle. Par conséquent, le Conseil s’abstiendra d’exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l’article 29 de la Loi en ce qui concerne ces services.
  2. Le Conseil estime également qu’il est approprié que TBayTel limite sa responsabilité à l’égard de tous les services de câblage intérieur de ligne individuelle de la même façon que peut le faire un fournisseur de services non réglementé. Par conséquent, le Conseil s’abstiendra d’exercer tous les pouvoirs et fonctions que lui confère l’article 31 de la Loi en ce qui concerne ces services.

Déclaration d’abstention

  1. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil déclare, en vertu du paragraphe 34(4) de la Loi, que les articles 24, 25, 27, 29 et 31 de la Loi ne s’appliquent pas à tous les services de câblage intérieur de ligne individuelle offerts par TBayTel, sauf en ce qui concerne :
    • les conditions énoncées dans la présente décision aux termes de l’article 24 de la Loi, y compris les mesures réglementaires énumérées dans la politique réglementaire de télécom 2012-563;
    • toute condition future que peut imposer le Conseil, en vertu de l’article 24 de la Loi;
    • les pouvoirs que confèrent au Conseil les paragraphes 27(2) et 27(4) de la Loi, à l’égard des services de câblage intérieur de ligne individuelle, afin d’éviter la discrimination injuste et la préférence ou le désavantage indu ou déraisonnable;
    • les pouvoirs que détient le Conseil en vertu du paragraphe 27(3) de la Loi en ce qui a trait à ses pouvoirs et fonctions de réglementation auxquels il n’a pas renoncé.
  2. Le Conseil ordonne à TBayTel d’aviser les clients des services de câblage intérieur de ligne individuelle des dispositions de la politique réglementaire de télécom 2012-563, et ce, en publiant de l’information dans la prochaine édition de l’annuaire des pages blanches, sur son site Web et sur les factures de ses clients et en la transmettant aux clients qui effectuent un appel de service.
  3. Le Conseil ordonne à TBayTel de publier des pages de tarif modifiées Footnote 8 qui reflètent les conclusions de la présente décision concernant l’abstention au plus tard le 14 juillet 2014.
  4. L’abstention entre en vigueur le jour du transfert effectif de la responsabilité du câblage intérieur de ligne individuelle aux clients des services d’affaires.

Instructions

  1. Le Conseil estime que les conclusions tirées dans la présente décision sont conformes aux Instructions, pour les raisons suivantes.
  2. Selon les Instructions, le Conseil doit notamment se fier dans la plus grande mesure possible au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de lapolitique canadienne de télécommunication. Le Conseil estime que l’abstention de la réglementation de tous les services de câblage intérieur de ligne individuelle offerts par TBayTel, comme il est indiqué dans la présente décision, serait conforme aux sous-alinéas 1a)(i), 1a)(ii), 1b)(i) et 1b)(ii) des InstructionsFootnote 9.
  3. Conformément au sous-alinéa 1a)(i) des Instructions, dans les cas où le Conseil a maintenu la réglementation des services de câblage intérieur de ligne individuelle de TBayTel dans la présente décision, il a agi ainsi parce que le libre jeu du marché ne permet pas, à lui seul, l’atteinte des objectifs de la politique de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
  4. Conformément au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions, le Conseil estime que les mesures réglementaires approuvées dans la présente décision sont efficaces et proportionnelles à leur but, et qu’elles n’influent que très peu sur le libre jeu du marché.
  5. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions, le Conseil estime que les conclusions formulées sur le maintien des mesures réglementaires dans la présente décision sont conformes aux objectifs de la politique de télécommunication énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7f)et 7h) de la Loi.
  6. Conformément au sous-alinéa 1b)(ii) des Instructions, le Conseil estime que les conclusions formulées dans la présente décision ne décourageraient pas un accès économiquement efficace aux marchés susmentionnés ni ne favoriseraient un accès économiquement inefficace.

Secrétaire général

Documents connexes

Footnotes

Footnote 1

Un « dispositif de démarcation » renvoie à l’équipement qui relie le câblage intérieur du client au réseau de l’entreprise de services locaux titulaire (ESLT). Les dispositifs de démarcation à prise comprennent un dispositif de contrôle ou de démarcation, lequel permet aux clients de vérifier l’origine du problème de transmission (câblage intérieur ou réseau téléphonique).

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Footnote 2

L’approbation provisoire a été accordée dans l’ordonnance de télécom 2007-395 et l’approbation définitive a été accordée dans l’ordonnance de télécom 2007-412.

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Footnote 3

Le Plan d’entretien du câblage de TBayTel est réservé à ses clients des services de résidence et couvre, selon certaines modalités, les coûts de réparation du câblage intérieur et des prises des clients.

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Footnote 4

Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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Footnote 5

Selon cette décision, toutes les ESLT qui ont transféré la responsabilité du câblage intérieur de ligne individuelle à leurs clients doivent fournir gratuitement des services de diagnostic aux clients dont les locaux ne sont pas munis d’un dispositif de démarcation à priselors du signalement d’un problème de transmission. Les ESLT ont, après avoir fourni des services de diagnostic gratuits, les possibilités suivantes :

a) ne pas installer de dispositif de démarcation à prise et fournir gratuitement des services de réparation du câblage intérieur;

b) installer un dispositif de démarcation à prise; l’ESLT pourra alors facturer la réparation du câblage intérieur effectuée au cours de la même visite.

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Footnote 6

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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Footnote 7

Les objectifs cités sont les suivants :

7a) favoriser le développement ordonné des télécommunications partout au Canada en un système qui contribue à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure sociale et économique du Canada et de ses régions;

7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité;

7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;

7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

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Footnote 8

Voir la note de bas de page 4.

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Footnote 9

Ces sous-alinéas indiquent que :

1a) [le Conseil] devrait :

(i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique;

(ii) lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs.

1b) lorsqu’il a recours à la réglementation, [le Conseil] devrait prendre des mesures qui satisfont aux exigences suivantes :

(i) préciser l’objectif qu’elles visent et démontrer leur conformité avec [les Instructions];

(ii) lorsqu’elles sont de nature économique, ne pas décourager un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni encourager un accès au marché qui est non-efficace économiquement.

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