ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-31

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Ottawa, le 30 janvier 2014

Norouestel Inc. – Modification du service de réseau métropolitain Ethernet

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 889 et 889A

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Norouestel Inc. (Norouestel), datée du 18 septembre 2012, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l’article 1118 - Service de réseau métropolitain Ethernet, de son Tarif des services téléphoniques privés. Le service de réseau métropolitain Ethernet est un service Ethernet qui permet l’interconnexion des réseaux locaux d’un client à un réseau métropolitain au moyen de fibres optiques ou de paires de cuivre torsadées.

2. Norouestel a proposé d’ajouter neuf collectivités dans lesquelles le service est déjà offert aux six collectivités où le tarif est en vigueur, faisant remarquer que par inadvertance elle avait omis de modifier le tarif quand ces collectivités additionnelles ont été pourvues du service. La compagnie a également proposé d’offrir le service dans 57 autres collectivités.

3. De plus, Norouestel a proposé d’établir pour le service d’accès au réseau local une nouvelle structure tarifaire basée sur les tranches (tranches D et H1) avec des tarifs différents selon la tranche (subdivision) et le type de port (10 mégabits par seconde [Mbps], 100 Mbps et 1000 Mbps).

4. À la fin du mois de juin 2013, la compagnie a modifié sa demande afin de rajuster les prix proposés s’appliquant à son service de 100 Mbps pour les collectivités des tranches D et H1 ayant plus de 30 sites.

5. Le Conseil a reçu une intervention du gouvernement du Yukon. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 11 août 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Le Conseil devrait-il approuver la demande de Norouestel?

6. Le gouvernement du Yukon s’est opposé à la structure tarifaire avec subdivision des tarifs proposée par Norouestel, dans laquelle la compagnie établirait un système de prix à deux niveaux selon lequel les petites collectivités éloignées seraient assujetties à des prix plus élevés pour le même service que celui qui est offert dans les grands centres. Le gouvernement du Yukon a fait valoir que le tarif proposé divergerait de l’engagement à long terme de fournir aux clients le même service au même prix, quel que soit l’endroit où ils se trouvent au Yukon.

7. Norouestel a répondu que, depuis la fin des années 1990, elle a généralement observé une politique d’établissement des prix visant à offrir des tarifs identiques ou similaires pour les services d’accès offerts dans l’ensemble de son territoire d’exploitation, mais qu’il n’existe aucune exigence réglementaire l’obligeant à conserver cette politique. Selon elle, l’approche tarifaire proposée était nécessaire pour que la compagnie puisse commencer à offrir le service dans ses collectivités à coûts élevés, tout en répondant à l’exigence relative au test du prix plancher dans ces collectivités.

8. En réponse à une demande de renseignements du personnel du Conseil, Norouestel a fait valoir que l’approche tarifaire proposée permettrait d’offrir un traitement équivalent à tous les clients qui se trouvent dans la même tranche.

Résultats de l’analyse du Conseil

9. Dans la politique réglementaire Norouestel Inc. – Cadre de réglementation, plan de modernisation et questions connexes, Politique réglementaire de télécom CRTC 2013-711, 18 décembre 2013, le Conseil a accordé à Norouestel la souplesse de subdiviser ses tarifs pour les services dans son territoire d’exploitation au niveau de la tranche tarifaire, c’est-à-dire dans les tranches D et H1, pour les services dans l’ensemble Service d’affaires, l’ensemble Autres services plafonnés et, s’il y a lieu, l’ensemble Services aux concurrents. Étant donné que le service de réseau métropolitain Ethernet est attribué à l’ensemble Autres services plafonnés, la subdivision des tarifs au niveau de la tranche tarifaire est maintenant autorisée pour ce service.

10. Pour appuyer sa demande, Norouestel a déposé une étude économique démontrant que les tarifs proposés pour ce service de détail sont compensatoires. Le Conseil fait remarquer que, grâce à la subdivision des tarifs mentionnée dans la demande de la compagnie, les tarifs proposés s’alignent davantage avec les coûts liés à la fourniture du service. Le Conseil fait également remarquer que, en comparaison au tarif unique actuel s’appliquant dans l’ensemble du territoire d’exploitation de Norouestel, les tarifs proposés sont plus élevés pour certains niveaux de service et certaines collectivités, et plus bas pour d’autres. Le Conseil estime que les niveaux de tarif proposés sont nécessaires pour s’assurer que les tarifs subdivisés proposés sont compensatoires.

11. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Norouestel à compter de la date de la présente ordonnance. Norouestel doit publier des pages de tarif modifiéesNote de bas de page 1 au plus tard 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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