ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2014-287

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 18 mars 2014

Ottawa, le 2 juin 2014

Acadia Broadcasting Limited
Ignace et Sioux Lookout (Ontario)

Demande 2014-0213-0

CKDR-2-FM Sioux Lookout – Conversion de l’émetteur CKDR‑1 Ignace à la bande FM

  1. Le Conseil approuve lademande présentée par Acadia Broadcasting Limited (Acadia) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKDR-2-FM Sioux Lookout (Ontario) afin d’exploiter un émetteur FM à Ignace en remplacement de son émetteur AM CKDR-1 Ignace.

  2. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande. Toutefois, cette intervention ne traite pas de la requête et n’est donc pas pertinente dans le cadre de la présente demande. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de la demande indiqué ci-dessus.

  3. L’émetteur sera exploité à la fréquence 97,5 MHz (canal 248FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 12,9 mètres).

  4. Le titulaire fait valoir que l’émetteur AM vieillissant doit être remplacé et que la conversion à la bande FM offrira à la communauté une bien meilleure qualité de signal et un service plus fiable.

  5. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

  6. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.

  7. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 juin 2016. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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