ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2014-278
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Ottawa, le 27 mai 2014
Numéro de dossier : 8640-T7-201402015
Tuckersmith Communications Co-operative Ltd. – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires
Le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux d’affaires présentée par Tuckersmith Communications Co-operative Ltd. concernant la circonscription de Bayfield (Ontario).
Introduction
- Le Conseil a reçu une demande présentée par Tuckersmith Communications Co‑operative Ltd. (Tuckersmith), datée du 10 mars 2014, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux d’affairesNote de bas de page 1 dans la circonscription de Bayfield (Ontario).
- Le Conseil a reçu un mémoire ou des données concernant la demande de Tuckersmith de la part de Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 22 avril 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
- Le Conseil a examiné la demande de Tuckersmith en fonction des quatre critères énoncés ci-dessous. Ces derniers sont fondés sur les critères d’abstention locale établis dans la décision de télécom 2006-15 et appliqués aux petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT), avec des modifications, dans la politique réglementaire de télécom 2009‑379.
a) Marché de produits
- Le Conseil fait remarquer que Tuckersmith a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de cinq services locaux d’affaires tarifés. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services que Tuckersmith a proposée.
- Le Conseil note également que les cinq services respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2. Le Conseil détermine donc que les services énumérés à l’annexe de la présente décision sont admissibles à l’abstention.
b) Critère de présence de concurrents
- Le Conseil fait remarquer que les renseignements fournis par les parties démontrent qu’il existe, outre Tuckersmith, un fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installationsNote de bas de page 2 qui offre des services locaux dans la circonscription de Bayfield et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d’affaires que Tuckersmith est en mesure de desservir.
- Par conséquent, le Conseil détermine que la circonscription de Bayfield respecte le critère de présence de concurrents.
c) Résultats de la qualité du service aux concurrents
- Le Conseil souligne que Tuckersmith a attesté qu’elle n’avait reçu aucune plainte concernant la qualité du service aux concurrents au cours des six mois précédant la date de la présente demande d’abstentionNote de bas de page 3. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant les résultats de la qualité du service aux concurrents de Tuckersmith pour cette période.
- Par conséquent, le Conseil détermine que les résultats de la qualité du service aux concurrents de Tuckersmith sont suffisamment élevés pour permettre une abstention de la réglementation des services locaux d’affaires dans la circonscription de Bayfield.
d) Plan de communication
- Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Tuckersmith et est convaincu que ce plan respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé et ordonne à Tuckersmith de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
- Le Conseil détermine que la demande de Tuckersmith concernant la circonscription de Bayfield (Ontario) respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 et modifiés dans la politique réglementaire de télécom 2009‑379 pour les petites ESLT.
- Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Tuckersmith des services locaux d’affaires énumérés à l’annexe, auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires dans cette circonscription, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
- Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans cette circonscription, ces services locaux d’affaires font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
- Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux d’affaires de Tuckersmith dans cette circonscription.
- À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Tuckersmith en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe, ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services d’affaires, dans la circonscription de Bayfield (Ontario), sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Tuckersmith de lui soumettre ses pages de tarif révisées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
- Le Conseil rappelle à Tuckersmith que, conformément aux directives énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2011-46, la compagnie devra devenir un fournisseur de services participant au Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc. (CPRST) si ce dernier informe Tuckersmith qu’il a reçu une plainte au sujet de la compagnie qui s’inscrit dans le mandat du CPRST.
Secrétaire général
Documents connexes
- Examen du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication,Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-46, 26 janvier 2011
- Cadre de réglementation concernant l’abstention de la réglementation des services locaux de détail dans les territoires de desserte des petites entreprises de services locaux titulaires,Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-379, 23 juin 2009
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail,Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux,Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
Annexe
Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant les abonnés du service d’affaires seulement)
Section | Article | Liste des services |
---|---|---|
100 | 4.03 | Service local de base |
100 | 6 | Option de service saisonnier – Services d’affaires |
170 | 2 | Définition de services d’affaires |
490 | 7.03 | Services téléphoniques spécifiques – Services d’affaires |
490 | 8.04 | Tarifs d’affaires du SGA |
Note de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Dans la présente décision, l’expression « services locaux d’affaires » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service d’affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté, ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
- Note de bas de page 2
-
Ce concurrent est Eastlink.
- Note de bas de page 3
-
Dans la politique réglementaire de télécom 2009-379, le Conseil a déclaré qu’une petite ESLT pourrait soumettre, s’il y a lieu, une attestation selon laquelle elle n’a reçu aucune plainte de concurrents dans les six mois précédant la date de la demande d’abstention, ou depuis la mise en œuvre de la concurrence locale si moins de six mois se sont écoulés.
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