ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2014-221

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Ottawa, le 8 mai 2014

NorthernTel, Limited Partnership – Tarif du service Voies d’intercommunication avec signalisation automatique ou manuelle

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 369

  1. Le Conseil a reçu une demande de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel), datée du 11 mars 2014, dans laquelle la compagnie proposait de modifier la section 810, article 2.01 (c) – Voies d’intercommunication avec signalisation automatique ou manuelle (VISAM), de son Tarif général. Plus précisément, NorthernTel proposait d’ajouter un tarif mensuel qui est manquant pour le service VISAM. La compagnie a indiqué qu’il n’y a présentement aucun tarif associé à l’article tarifaire auquel l’article 2.01 (c) fait référence, c’est-à-dire l’article 3.03 dans la section N260.

  2. NorthernTel a indiqué qu’elle n’avait pas de pages de tarif antérieures qui pourraient aider à situer le moment où ce tarif a pu être omis par erreur. Cependant, NorthernTel a signalé que ce tarif n’avait pas changé depuis au moins 10 ans. NorthernTel a donc demandé l’entérinement de l’imposition du tarif de son service VISAM autrement que selon sa procédure normale d’approbation d’un tarif en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi), pour que les clients puissent continuer à bénéficier du service.

  3. Dans l’ordonnance de télécom 2014-149, le Conseil a approuvé provisoirement la demande de NorthernTel.

  4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention concernant la demande de NorthernTel. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 26 mars 2014. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

  5. Le Conseil fait remarquer qu’il peut, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.

  6. Le Conseil est convaincu que NorthernTel a fourni le service VISAM en l’absence d’un tarif approuvé en raison d’une erreur administrative. Dans les circonstances, le Conseil conclut que la demande d’entérinement du tarif présentée par la compagnie est raisonnable. Le Conseil estime que comme on ne sait pas quand le tarif a pu être retiré, il serait approprié d’entériner le tarif à partir de la date où il a été introduit pour la première fois. Le Conseil fait remarquer que le tarif a été approuvé pour la première fois dans l’ordonnance de télécom 95-36.

  7. Par conséquent, le Conseil approuve de manière définitive la demande de NorthernTel. Le Conseil entérine également l’imposition par NorthernTel du tarif de son service VISAM pour la période du 13 janvier 1995 au 26 mars 2014. NorthernTel doit publier des pages de tarif modifiéesNote de bas de page 1 au plus tard 10 jours suivant la date de la présente ordonnance.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Les pages de tarif modifiées peuvent être déposées auprès du Conseil sans page de description ni demande d’approbation; une demande tarifaire n’est pas nécessaire.

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