ARCHIVÉ - Procès-verbal de violation
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Ottawa, le 29 mai 2013
No de dossier : EPR 9174-1378
Nom: M. Blake Richards - Député - Wild Rose (Alberta)
Adresse :
Chambre des communes
Ottawa (Ontario)
K1A 0A6
Date d’émission du procès-verbal : le 29 mai 2013
Pénalité : 14 400 $
Paiement exigible : le 28 juin 2013
En vertu des articles 72.02 et 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), la soussignée a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon elle, vous avez commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Entre le 23 août 2012 le 13 octobre 2012, 147,259 télécommunications non sollicitées ont été effectuées pour votre compte en utilisant un composeur-messager automatique (CMA), sans commencer par un message donnant clairement le nom de la personne pour le compte de laquelle la télécommunication est faite ainsi qu'une adresse postale et un numéro de télécommunication local ou sans frais permettant de joindre un représentant de l'auteur du message contrevenant au paragraphe IV, sous-alinéa 4d) des Règles.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, la soussignée a déterminé que la pénalité totale pour les violations identifiées ci-dessus est de 14 400$.
Une copie du rapport d'enquête, y compris l'ensemble de la preuve à l’appui de ces conclusions, est jointe au présent procès-verbal.
La pénalité de 14 400 $ doit être versée au Receveur général du Canada, en vertu du paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Le paiement doit avoir été reçu au plus tard à la date d’échéance indiquée dans le présent procès-verbal. Le paiement doit être posté à l’adresse suivante :
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0N2
À l’attention du directeur général,
Finance et services administratifs
ou livré par messager à l'adresse suivante :
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1 Promenade du Portage
Gatineau (Québec) Canada J8X 4B1
À l’attention du directeur général,
Finance et services administratifs
Le paiement doit être fait par chèque certifié ou par mandat à l’ordre du Receveur général du Canada, et doit être accompagné d’une copie du présent procès-verbal.
La pénalité doit être payée avant la date suivante : 28 juin 2013
En vertu du paragraphe 72.07(2)(b) de la Loi, le PCC a trente (30) jours suivant la signification du procès-verbal de violation pour payer la pénalité ou pour présenter des observations.
Si vous souhaitez que le présent procès-verbal de violation soit examiné par le CRTC, vous pouvez, en vertu de l’alinéa 72.07(2)b) de la Loi, lui présenter des observations écrites au sujet de ces violations avant la date indiquée ci-haut.
Les observations ne doivent être soumises que par écrit et acheminées à l’adresse suivante :
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0N2
No de dossier : EPR 9174-1378
En vertu de l’alinéa 72.07(2)c) et du paragraphe 72.08(3) de la Loi, si vous ne payez pas la pénalité indiquée dans le présent procès-verbal OU n’exercez pas votre droit de présenter des observations conformément au présent procès-verbal, vous serez considéré coupable des violations susmentionnées et le CRTC pourra vous imposer la pénalité.
En vertu du paragraphe 72.08(1) de la Loi, la réception du paiement entier de la pénalité indiquée vaut aveu de responsabilité de votre part à l’égard des violations susmentionnées. Le paiement sera alors accepté en règlement de la pénalité imposée et mettra fin à la procédure.
Le paiement ou les observations doi(ven)t être effectivement reçu(es) et non pas simplement envoyé(es) au plus tard à la date susmentionnée.
En l’absence d’observations de la part de la personne visée, dès lors que le CRTC impose la pénalité décrite dans le présent avis, tout montant exigible non réglé d’ici la date fixée fera l’objet d’une cotisation au titre des intérêts prenant effet à partir de la date précitée et ce, jusqu’à la veille du jour où le paiement lui sera parvenu. Le CRTC calcule et impose l’intérêt mensuellement à un taux composé correspondant au taux moyen des banques majoré de trois p. 100 (3 %).
Le CRTC prendra des mesures de recouvrement à l’égard de tout montant impayé à la date d’échéance. Les mesures à la disposition du CRTC comprennent de renvoyer la créance à l’Agence du revenu du Canada, l’utilisation d’une agence de recouvrement, ou les procédures de la Cour fédérale, y compris, par exemple, la saisie-arrêt des actifs ou des revenus en mains tierces.
Andrea Rosen
Cadre en Chef de la conformité et des enquêtes
- Date de modification :