ARCHIVÉ - Procès-verbal de violation
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Ottawa, le 29 mai 2013
No de dossier : EPR 9174-1374
Au : Fonds conservateur du Canada, agent principal du Parti conservateur du Canada
Nom: M. Irving R. Gerstein, C.M., O.Ont., Président
Adresse :
130, rue Albert
Bureau 1204
Ottawa ON K1P 5G4
Date d’émission du procès verbal : le 29 mai 2013
Pénalité : 78 000 $
Paiement exigible : le 28 juin 2013
En vertu des articles 72.02 et 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), la soussignée a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon elle, Fonds conservateur du Canada, agent principal du Parti conservateur du Canada (le PCC) a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Le 31 janvier et le 1 février 2013, 190,693 télécommunications non sollicitées ont été effectuées pour le compte du PCC en utilisant un composeur-messager automatique (CMA), sans commencer par un message donnant clairement le nom de la personne pour le compte de laquelle la télécommunication est faite ainsi qu'une adresse postale et un numéro de télécommunication local ou sans frais permettant de joindre un représentant de l'auteur du message contrevenant au paragraphe IV, sous-alinéa 4d) des Règles.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, la soussignée a déterminé que la pénalité totale pour les violations identifiées ci-dessus est de 78 000$.
Une copie du rapport d'enquête, y compris l'ensemble de la preuve à l’appui de ces conclusions, est jointe au présent procès-verbal.
La pénalité de 78 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, en vertu du paragraphe 72.09(3) de la Loi.
Le paiement doit avoir été reçu au plus tard à la date d’échéance indiquée dans le présent procès-verbal. Le paiement doit être posté à l’adresse suivante :
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0N2
À l’attention du directeur général,
Finance et services administratifs
ou livré par messager à l'adresse suivante :
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1 Promenade du Portage
Gatineau (Québec) Canada J8X 4B1
À l’attention du directeur général,
Finance et services administratifs
Le paiement doit être fait par chèque certifié ou par mandat à l’ordre du Receveur général du Canada, et doit être accompagné d’une copie du présent procès-verbal.
La pénalité doit être payée avant la date suivante : 28 juin 2013
En vertu du paragraphe 72.07(2)(b) de la Loi, le PCC a trente (30) jours suivant la signification du procès-verbal de violation pour payer la pénalité ou pour presenter des observations.
Si vous souhaitez que le présent procès-verbal de violation soit examiné par le CRTC, vous pouvez, en vertu de l’alinéa 72.07(2)b) de la Loi, lui présenter des observations écrites au sujet de ces violations avant la date indiquée ci haut.
Les observations ne doivent être soumises que par écrit et acheminées à l’adresse suivante :
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Les observations ne doivent être soumises que par écrit et acheminées à l’adresse suivante :
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)
Ottawa (Ontario) Canada K1A 0N2
No de dossier : EPR 9174-1374
En vertu de l’alinéa 72.07(2)c) et du paragraphe 72.08(3) de la Loi, si vous ne payez pas la pénalité indiquée dans le présent procès-verbal OU n’exercez pas votre droit de présenter des observations conformément au présent procès-verbal, vous serez considéré coupable des violations susmentionnées et le CRTC pourra vous imposer la pénalité.
En vertu du paragraphe 72.08(1) de la Loi, la réception du paiement entier de la pénalité indiquée vaut aveu de responsabilité de votre part à l’égard des violations susmentionnées. Le paiement sera alors accepté en règlement de la pénalité imposée et mettra fin à la procédure.
Le paiement ou les observations doi(ven)t être effectivement reçu(es) et non pas simplement envoyé(es) au plus tard à la date susmentionnée.
En l’absence d’observations de la part de la personne visée, dès lors que le CRTC impose la pénalité décrite dans le présent avis, tout montant exigible non réglé d’ici la date fixée fera l’objet d’une cotisation au titre des intérêts prenant effet à partir de la date précitée et ce, jusqu’à la veille du jour où le paiement lui sera parvenu. Le CRTC calcule et impose l’intérêt mensuellement à un taux composé correspondant au taux moyen des banques majoré de trois p. 100 (3 %).
Le CRTC prendra des mesures de recouvrement à l’égard de tout montant impayé à la date d’échéance. Les mesures à la disposition du CRTC comprennent de renvoyer la créance à l’Agence du revenu du Canada, l’utilisation d’une agence de recouvrement, ou les procédures de la Cour fédérale, y compris, par exemple, la saisie-arrêt des actifs ou des revenus en mains tierces.
Andrea Rosen
Cadre en Chef de la conformité et des enquêtes
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