ARCHIVÉ - Procès-verbal de violation
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Ottawa, le 28 mars 2013
No de dossier : PPR 9174-1143
À : Comwave Telenetworks Inc.
Adresse :
61 Wildcat Road
Toronto, ON
M3J 2P5
Date d’émission du procès verbal : le 28 mars 2013
Pénalité : 100 000 $
Paiement exigible : le 28 mars 2013
En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), la soussignée a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon elle, Comwave Telecom Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
En date du, et entre le 8 juillet 2011 et 19 janvier 2013, trente trois (33) télémarketing ont été faites au nom de Comwave Telecom Inc se traduit par :
- onze (11) violations ont été commises en vertu de l’article 4, partie II des Règles de télémarketing pour avoir initié des télécommunications de télémarketing à des consommateurs dont le numéro de téléphone estinscrit à la LNNTE depuis plus de 31 jours;
- onze (11) violations ont été commises en vertu de l’article 7 de la partie II des Règles pour avoir fait des télécommunications à des fins de télémarketing pour le compte d’un client alors que ce dernier n’était pas abonné à la LNNTE et n’avait pas payé les frais applicables à l’administrateur de la LNNTE.
- onze (11) violations ont été commises en vertu de l’article 13, de la partie II des Règles pour avoir fait des télécommunications à des fins de télémarketing en se servant d’une version de la LNNTE obtenue de l’administrateur de la LNNTE plus de trente et un (31) jours avant la date à laquelle les télécommunications à des fins de télémarketing ont été faites;
En vertu de l’article 72.02 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, la soussignée a établi que la sanction totale de la violation indiquée ci-dessus est de 100 000 $.
La pénalité de 100 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.
En vertu du paragraphe 72.08(1) de la Loi, la réception du paiement entier de la pénalité indiquée vaut aveu de responsabilité de votre part à l’égard des violations susmentionnées. Le paiement sera alors accepté en règlement de la pénalité imposée et mettra fin à la procédure.
Le paiement doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé au plus tard à la date susmentionnée.
Andrea Rosen
Cadre en Chef de la conformité et des enquêtes
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