ARCHIVÉ -  Procès-verbal de violation

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 26 mars 2013

No de dossier : PPR 9174-1309

À : Quick Connect Solutions

Adresse :
188 Wilkinson Road
Suite 2
Brampton, Ontario
L6T 4W9

Date d’émission du procès verbal : le 26 mars 2013

Pénalité : 11 000 $

Paiement exigible : le 26 mars 2013

En vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), la soussignée a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon elle, Quick Connect Solutions a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Entre le 1 avril 2011 et le 30 mars 2012, approximativement, 22 télécommunications à des fins de télémarketing par composeurs-messagers automatiques (CMA) ont été effectuées par Quick Connect Solutions si bien que :

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, la soussignée a établi que le montant de chacune des 22 violations susmentionnées est de 500 $, pour une pénalité s’élevant à 11 000 $.

La pénalité de 11 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, en vertu du paragraphe 72.09(3) de la Loi.

En vertu du paragraphe 72.08(1) de la Loi, la réception du paiement entier de la pénalité indiquée vaut aveu de responsabilité de votre part à l’égard des violations susmentionnées. Le paiement sera alors accepté en règlement de la pénalité imposée et mettra fin à la procédure.

Le paiement doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé au plus tard à la date susmentionnée.

Andrea Rosen
Cadre en Chef de la conformité et des enquêtes

Date de modification :