ARCHIVÉ - Procès-verbal de violation
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Ottawa, le 26 mars 2013
No de dossier : PPR 9174-1309
À : 1486647 Ontario Inc. fas Ontario Consumer Credit Assistance
Adresse :
188 Wilkinson Road
Suite 1
Brampton, Ontario
L6T 4W9
Date d’émission du procès verbal : le 26 mars 2013
Pénalité : 69 000 $
Paiement exigible : le 26 mars 2013
En vertu de l’article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), la soussignée a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon elle, 1486647 Ontario Inc. dba Ontario Consumer Credit Assistance a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :
Entre le 1 avril 2011 et le 30 mars 2012, approximativement, 23 télécommunications à des fins de télémarketing par composeurs-messagers automatiques (CMA) ont été effectuées par 1486647 Ontario Inc. dba Ontario Consumer Credit Assistance si bien que :
- 23 violations ont été commises en vertu de l'article 2, partie IV des Règles pour - Il est interdit au télévendeur de faire une télécommunication à des fins de télémarketing par CMA à moins que le consommateur visé n'ait consenti expressément à recevoir de la part du télévendeur ou, s'il y a lieu, du client du télévendeur, des télécommunications par CMA à cette fin, et le client d'un télévendeur doit prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que le télévendeur respecte cette règle.
En vertu de l’article 72.02 de la Loi, l’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, selon le cas, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi au titre de la présente loi.
En vertu de l’article 72.01 de la Loi, la soussignée a établi que le montant de chacune des 23 violations susmentionnées est de 3000 $, pour une pénalité s’élevant à 69 000 $.
La pénalité de 69 000 $ doit être versée au Receveur général du Canada, en vertu du paragraphe 72.09(3) de la Loi.
En vertu du paragraphe 72.08(1) de la Loi, la réception du paiement entier de la pénalité indiquée vaut aveu de responsabilité de votre part à l’égard des violations susmentionnées. Le paiement sera alors accepté en règlement de la pénalité imposée et mettra fin à la procédure.
Le paiement doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé au plus tard à la date susmentionnée.
Andrea Rosen
Cadre en Chef de la conformité et des enquêtes
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