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Ottawa, le 16 décembre 2013

Notre référence : 8740-W4-201317264

PAR COURRIEL

Monsieur Tom Sullivan
Président et chef de la direction
Wightman Telecom Ltd.
C.P. 70, 100, rue Elora Nord
Clifford (Ontario) N0G 1M0
tsullivan@wightman.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 31 – Fourniture du service 9-1-1 aux concurrents

Monsieur,

Le 11 décembre 2013, le Conseil a reçu une demande de Wightman Telecom Ltd. (Wightman), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 31, dans laquelle la compagnie a proposé de réviser son Tarif général afin d’ajouter l’article 180 – Fourniture du service 9-1-1 aux concurrents. La compagnie a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarifs de détail du groupe B, conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, et à ses modifications subséquentes (le bulletin d’information 2010-455).

Le personnel du Conseil estime que cette demande ne correspond pas à la définition des dépôts de tarifs de détail du groupe B énoncée dans le bulletin d’information 2010 455 parce qu’elle ne porte pas sur les services fournis à la clientèle des services de détail, mais sur des services qui seraient offerts uniquement aux concurrents. Par souci d’efficacité, plutôt que de fermer le dossier et de demander à la compagnie de déposer une nouvelle demande, le Conseil traitera la demande comme un dépôt de tarifs de services aux concurrents.

Par conséquent, la demande suivra la procédure décrite dans le bulletin d’information 2010 455 concernant les tarifs des services aux concurrents, laquelle comprend les échéances suivantes :

• Les parties intéressées peuvent déposer des observations dans les 30 jours civils suivant la date du dépôt de la demande.

• La requérante peut déposer des observations en réplique dans les 10 jours civils après la date limite pour le dépôt des observations[1].

Par conséquent, Wightman ne peut mettre en œuvre le tarif proposé jusqu’à ce que le Conseil se prononce sur la demande et publie une ordonnance.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications

c. c. Joseph Cabrera, CRTC, 819 934-6352, joseph.cabrera@crtc.gc.ca

[1] Le personnel du Conseil fait remarquer que, en vertu des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la période de congés du 21 décembre au 7 janvier doit être exclue du calcul du délai prévu dans le bulletin d’information 2010-455.

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