ARCHIVÉ - Lettre
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Ottawa, le 10 décembre 2013
Notre référence : 8740-B2-201316422
8740-B54-201316414
PAR COURRIEL
Monsieur Philippe Gauvin
Avocat principal, Droit et politique réglementaire
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca
Madame Suzanne Morin
Bell Aliant Communications régionales, société en commandite
Avocate générale, Affaires réglementaires et
Chef de la protection de la vie privée
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
regulatory@bell.aliant.ca
Objet : Demande relative aux avis de modification tarifaire (AMT) 465 de Bell Aliant et 7411 de Bell Canada
Madame, Monsieur,
Le Conseil a reçu une demande présentée conjointement par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), en date du 14 novembre 2013, dans laquelle les compagnies Bell ont proposé d’apporter des modifications à l’article 143 – Compensation par appel, de leur Tarif de services d’accès.
Veuillez fournir une réponse à la demande de renseignements ci-jointe du personnel du Conseil au plus tard le 18 décembre 2013.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
La directrice,
Original signé par
Lyne Renaud
Service aux concurrents et Établissement des coûts
Télécommunications
c. c. Allen Trafford, MTS Allstream, 613-688-8794, iworkstation@mtsallstream.com
Trichur Krishnan, CRTC, 819-953-9583, trichur.krishnan@crtc.gc.ca
p. j. (1)
PIÈCE JOINTE
Avis de modification tarifaire (AMT) 465 de Bell Aliant et 7411 de Bell Canada
1. Se reporter au rapport d’évaluation économique des compagnies Bell daté du 14 novembre 2013. Au paragraphe 21, les compagnies Bell ont déclaré que le coût de la ligne imputé dans l’étude des coûts de la compensation par appel tient déjà compte de l’impact de l’inflation et des accroissements de productivité; au paragraphe 25, elles affirment que la période d’étude s’étend de 2014 à 2018.
(i) Veuillez préciser quelle a été la période de l’étude (c.-à-d. « Année de début » et « Année de fin ») utilisée dans l’étude économique des compagnies Bell portant sur les lignes dégroupées qui est à l’origine de la Décision de télécom CRTC 2011-24 du 12 janvier 2011 intitulée Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et Bell Canada – Tarifs récurrents mensuels et taux des frais de service pour les lignes dégroupées en Ontario et au Québec.
(ii) Exposez, avec justification à l’appui, la façon dont le coût de la ligne imputé compris dans l’étude des coûts de la compensation par appel tient compte de l’impact de l’inflation et des accroissements de productivité pour la période de 2014 à 2018.
2. Se reporter au rapport d’évaluation économique des compagnies Bell daté du 14 novembre 2013. Au paragraphe 21, les compagnies Bell ont déclaré que les coûts de la Phase II ont été rajustés de façon à tenir compte de l'augmentation des coûts et des changements touchant la productivité pendant la période de l'étude.
Fournir un tarif proposé révisé relatif à la compensation par appel et des appendices 1 et 2 révisés du rapport d’évaluation économique des compagnies Bell, présumant que les coûts de la Phase II ont été rajustés de façon à tenir compte de l'augmentation des coûts et des changements touchant la productivité pendant la période, et qu’aucune autre modification ne doit être apportée à l’étude des coûts.
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