ARCHIVÉ -  Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 10 décembre 2013

Notre référence : 8740-R28-201315846

PAR COURRIEL

Monsieur David Watt
Vice-Président, Réglementation, Télécommunications
Rogers Communications Partnership
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario) M4W 1G9
david.watt@rci.rogers.com

OBJET : Rogers Communications Partnership – Avis de modification tarifaire 33 – Demande de divulgation de renseignements

Monsieur,

Le Conseil a reçu une lettre datée du 20 novembre 2013 de la part du Conseil des opérateurs de réseaux canadiens inc. (CORC) dans laquelle l'intéressé demande que certains renseignements déposés à titre confidentiel par Rogers Communications Partnership (Rogers) dans le rapport sur l’évaluation économique des tarifs d’accès mensuel par utilisateur final du service d'accès Internet de tiers (AIT) (études de coûts), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 33 (AMT 33) de Rogers, soient versés au dossier public. Le CORC soutient que la divulgation des renseignements demandés est exigée aux termes de la Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-592 (PRT 2012-592) et des directives contenues dans une lettre du personnel du Conseil datée du 12 juillet 2012.

Dans une lettre datée du 27 novembre 2013, Rogers a répondu que, sauf en ce qui concerne le taux des frais en pourcentage des revenus utilisé dans les études de coûts, le niveau de demande des services AIT au début de la période de l’étude et la valeur actualisée des coûts annuels pour les dépenses de facturation, les renseignements fournis dans son AMT 33 sont conformes aux directives du Conseil concernant la divulgation des renseignements utilisés dans l’élaboration des études de coûts des services de gros. Selon Rogers, exception faite de ces trois éléments, les autres
divulgations demandées par le CORC ne sont pas pertinentes, car les renseignements en question n’ont pas été utilisés dans les études de coûts. Rogers a joint à sa lettre un document précisant les éléments de la demande de divulgation du CORC qui ne sont pas pertinents, et divulguant l’information relative aux trois éléments indiqués plus haut.

Conformément au Bulletin d’information CRTC 2010-961, daté du 23 décembre 2010, la version abrégée des documents déposés auprès du Conseil doit uniquement omettre les renseignements désignés confidentiels. Les éléments d’information qui ne sont pas eux mêmes intrinsèquement de nature délicate, comme les tables des matières, les en têtes et les phrases qui, en soi, ne contiennent pas des renseignements désignés confidentiels, ne devraient pas être omis du document. La version abrégée ne devrait pas être révisée de telle sorte qu’il soit difficile, voire impossible de déterminer les endroits où des renseignements ont été omis, et dans quelle mesure. Il ne faut pas reformater les documents; par exemple, lorsqu’on supprime du texte, l’espace occupé par le passage supprimé devrait rester en blanc. L’insertion du symbole « # » aux endroits où de l’information abrégée a été omise est utile.

Le personnel du Conseil est d’avis que, sauf en ce qui concerne l’élément mentionné ci dessous, Rogers s’est conformée aux exigences de divulgation décrites dans la PRT 2012 592, ainsi qu’aux directives détaillées figurant dans la lettre du personnel du Conseil datée du 12 juillet 2012.

• Tel qu’énoncé dans l’annexe à la TRP 2012-592, pour chaque nouveau service de gros fourni aux concurrents, le fournisseur du service de gros est tenu de divulguer la demande prévue par vitesse, y compris la demande au début de la période de l’étude. Comme Rogers n’a pas fourni les renseignements demandés au personnel, le Conseil demande à l’intéressée de communiquer et de divulguer cette information.

• Le personnel du Conseil fait remarquer que Rogers n’a pas fourni la version abrégée du tableau 6b – Immobilisations et équipement ni celle du tableau 6b A1 – Biens d’équipement. Par conséquent, le personnel du Conseil demande que les versions abrégées décrites ci-dessus soient versées au dossier public et que les renseignements suivants soient divulgués dans les tableaux.

o Au Tableau 6b – Immobilisations et équipement, pour chaque élément d'immobilisation, divulguer le nom de l’élément en question, la catégorie de déclaration et les prévisions de la demande relative aux facteurs de coût différentiel.
o Au Tableau 6b A1 – Biens d’équipement, divulguer tous les renseignements figurant dans le tableau, exception faite des colonnes intitulées « Prix des fournisseurs » (en dollars canadiens) et « Coût unitaire par segment ».

Si Rogers conteste n’importe laquelle des demandes de divulgation susmentionnées, l’intéressée doit fournir une explication détaillée des raisons pour lesquelles la communication de ces renseignements ne serait pas d’intérêt public, notamment celles pour lesquelles elle causerait vraisemblablement un préjudice direct qui l’emporterait sur l’intérêt public.

Conformément à la pièce jointe de la lettre du personnel du Conseil datée du 12 juillet 2013, l'information donnée au tableau 6a – Dépenses, au tableau 6b – Immobilisations, au tableau 6c- Paramètres des dépenses en immobilisations, au tableau 6d – Revenus, au tableau 8c - Coûts de la tierce partie, ainsi qu’au tableau 8d – Composante de service de gros, doit être fournie en format Microsoft Excel. Rogers a fourni cette information en format PDF. Par conséquent, le personnel du Conseil exige que Rogers fournisse de nouveau tous les tableaux susmentionnés en format Microsoft Excel, conformément aux exigences en matière de divulgation.

Tous les renseignements mentionnés ci-dessus doivent être parvenus au Conseil au plus tard le 16 décembre 2013. Les parties intéressées peuvent formuler des commentaires sur l’AMT 33 d’ici le 13 janvier 2014; Rogers aura jusqu’au 20 janvier 2014 pour déposer sa réplique.

Le Conseil a reçu une lettre, datée du 4 décembre 2013, de la part du CORC demandant que Rogers fournisse des renseignements supplémentaires et que ceux-ci soient versés au dossier public. Cette lettre figure dans le dossier public et sera prise en compte en temps voulu.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La directrice,

Original signé par

Lyne Renaud
Service aux concurrents et Établissement des coûts
Télécommunications

c. c. William Sandiford, CORC, regulatory@cnoc.ca
Patrick Owens, analyste principal, CRTC, 819-953-7159, patrick.owens@crtc.gc.ca
Ramin Adim, analyste principal, CRTC, 819-997-4298, ramin.adim@crtc.gc.ca

Date de modification :