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Ottawa, le 31 octobre 2013

Notre référence : 8740-T66-201313700

PAR COURRIEL

Monsieur Hal Reirson
Conseiller principal en matière de réglementation
Politique de télécommunications et Affaires réglementaires
Société TELUS Communications
30-10020-100 Street NW
Edmonton (Alberta) T5J 0N5
hal.reirson@telus.com

Objet : Avis de modification tarifaire 464 – Proposition en vue d’instaurer un tarif provisoire concernant des frais de service non récurrents liés à la vérification des poteaux de service et des frais non récurrents applicables aux installations non déclarées

Monsieur,

Le 17 octobre 2013, le Conseil a bien reçu l’avis de modification tarifaire cité en objet que lui a présenté la Société TELUS Communications (TELUS). Dans cet avis, la compagnie propose d’instaurer des frais de service non récurrents pour récupérer une partie des coûts de vérification des poteaux de service. La compagnie a indiqué avoir terminé la vérification des poteaux de service dans certaines régions et qu’elle complèterait l’exercice en C. B. au cours du premier semestre de 2014. Pour le moment, la compagnie propose de fixer provisoirement le tarif des frais de service non récurrents en se fondant sur les régions où elle a déjà terminé la vérification. Elle propose de déposer un autre avis de modification tarifaire pour fixer le tarif définitif de ces frais une fois que la vérification sera complétée en 2014. De plus, TELUS propose de fixer des frais non récurrents applicables aux installations non déclarées, lesquels s’appliqueraient lorsqu’une fois la vérification complétée, le titulaire raccorde un branchement d’abonné au poteau sans en aviser la compagnie. TELUS demande au Conseil d’approuver les pages de tarif proposées à compter du 18 novembre 2013.

La compagnie a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarif de détail du groupe B, conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010 455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, et ses modifications subséquentes (bulletin d’information 2010-455).

Le personnel du Conseil estime que la demande ne répond pas à la définition d’un dépôt de tarif de détail du groupe B énoncée dans le bulletin d’information 2010 455 parce qu’elle ne traite pas de services offerts aux clients de détail, mais bien de services qui s’adressent uniquement aux concurrents. Aux fins d’efficacité, plutôt que de fermer le dossier et d’exiger que la compagnie soumette une nouvelle demande, le Conseil traitera la demande comme un dépôt d’un tarif de services aux concurrents.

La demande sera donc assujettie à la procédure ci après concernant les tarifs des services aux concurrents, telle qu’elle est énoncée dans le bulletin d’information 2010 455 :

- les parties intéressées peuvent déposer des interventions dans les 30 jours civils suivant la date de dépôt de la présente lettre;
- le demandeur dispose de 10 jours civils suivant la date limite de dépôt des interventions pour déposer des répliques.

Par conséquent, il est interdit à TELUS d’appliquer le tarif proposé avant que le Conseil n’ait rendu une ordonnance à l’égard de la demande en cause.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

La directrice,

Original signé par

Lyne Renaud
Services aux concurrents et Établissement des coûts
Télécommunications

c. c. Mohammed Omar, CRTC, 819-934-6378, mohammed.omar@crtc.gc.ca
Thomas K. Hui, CRTC, 819-953-0361, thomas.hui@crtc.gc.ca

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