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Ottawa, le 22 octobre 2013

PAR MESSAGERIE

Margaret Pearson
Nowfast Technologies Inc.
6118 48 Ave
Camrose, AB T4V 0K5
mjp@ontis.com

OBJET : Obligation de participer aux activités du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications inc.

Madame,

La présente vise à vous signaler que Nowfast Technologies Inc., faisant affaire sous le nom de MJP Computer Solutions (Nowfast) ne semble pas respecter l'exigence du Conseil voulant qu’elle devient un fournisseur de services participant du Commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunication inc. (CPRST).

Comme indiqué ci-après, Nowfast doit répondre au Conseil au plus tard le 12 novembre 2013. L’absence de réponse pourrait entraîner une mesure coercitive à l’endroit de Nowfast.

Obligation de participer aux activités du CPRST

Le CPRST est un organisme indépendant de protection des consommateurs dont le mandat consiste à faciliter le règlement de plaintes relatives aux services que les fournisseurs de services de télécommunication (FST) offrent aux clients du secteur de résidence et aux petites entreprises.

Conformément à la décision de télécom 2010-921 et à la politique réglementaire de télécom 2011-46, le Conseil exige que toutes les entreprises canadiennes et tous les revendeurs qui offrent des services visés par le mandat du CPRST adhèrent à l’organisation en tant que fournisseurs de services participant.

Tel qu’indiqué à l’alinéa 18 de la politique réglementaire de télécom 2011-46,

« En ce qui concerne les FST qui n’étaient pas membres du CPRST au 1er décembre 2010, le Conseil détermine, aux termes de l’article 24 de la Loi, pour une période se terminant le 20 décembre 2015, que :

à titre de condition pour la fourniture de services de télécommunication, toute entreprise canadienne qui reçoit du CPRST un avis l’informant que l’Agence a reçu à son endroit une plainte visée par le mandat du CPRST doit, dans les cinq jours suivant cet avis, devenir membre du CPRST;

à titre de condition pour la fourniture de services de télécommunication à un revendeur, toute entreprise canadienne doit prévoir dans son contrat de service et toute autre entente avec le revendeur que ce dernier est tenu d’adhérer au CPRST dans les cinq jours suivant réception d’un avis du CPRST l’informant que l’Agence a reçu à l’endroit du revendeur une plainte visée par le mandat de l’Agence. »

Défaut de Nowfast de participer aux activités du CPRST

Selon les dossiers du Conseil, le CPRST a reçu une plainte visée par son mandat au sujet de Nowfast et vous a signalé à deux reprises distinctes, par courriels datés du 13 mars 2013 et du 4 avril 2013, que l’entreprise était tenue de devenir un fournisseur de services participant du CPRST. Le personnel du Conseil vous a même fait parvenir une lettre datée du 25 septembre 2013 vous rappelant l’obligation de l’entreprise d’adhérer au CPRST. En date de la présente lettre, le Conseil ne dispose d’aucun élément de preuve indiquant que Nowfast est devenue un fournisseur de services participant du CPRST.

Mesure requise

Conformément à l’article 37 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil ordonne donc par la présente à Nowfast de déposer au plus tard le 12 novembre 2013 les renseignements suivants, qu’il juge indispensables à l’application de la Loi, soit :

• un élément de preuve démontrant que Nowfast est devenue un fournisseur de services participant aux activités du CPRST ou des arguments, accompagnés de preuves documentaires à l’appui, démontrant que Nowfast ne fournit pas de services relevant du mandat du CPRST;

• les renseignements demandés dans l’annexe A de la présente lettre.

Si Nowfast omet de se conformer à ces directives, le Conseil entend prendre les mesures qui s’imposent en l’espèce, voire prendre une ordonnance à l’égard de Nowfast aux termes de l’article 51 de la Loi. Ladite ordonnance pourrait être enregistrée à la Cour fédérale ou auprès un tribunal supérieur d’une province conformément à l’article 63 de la Loi, et exécutée selon les modalités de ces instances. Le Conseil pourra aussi amorcer une instance au cours de laquelle Nowfast devra démontrer pourquoi le Conseil ne devrait pas obliger l’entreprise canadienne qui lui fournit des services à cesser de le faire, étant donné qu’en vertu de l’article 24 de la Loi, que Nowfast doit participer au CPRST pour qu’une entreprise puisse lui fournir des services.

Pour de plus amples renseignements sur la façon de devenir un fournisseur de services participant aux activités du CPRST, veuillez communiquer avec :

Madame Josée Thibault
Directrice, Renseignements et Plaintes, CPRST
Boîte postale 81088
Ottawa (Ontario) K1P 1B1
Tél. : 613-688-4752
No sans frais : 1-888-221-1687
Télécopieur : 613-688-4751
josee.thibault@ccts-cprst.ca

Si vous avez des questions concernant ce dossier, veuillez communiquer avec Nanao Kachi au 819-997-4700.

Le secrétaire général,

L’ORIGINAL SIGNÉ PAR /

John Traversy

c. c. Nanao Kachi, directeur, Politique sociale et des consommateurs
Josée Thibault, CPRST

Pièce jointe
Annexe A

Nowfast est tenue d’inclure les renseignements suivants dans la réponse qu’elle doit soumettre au Conseil d’ici le 12 novembre 2013 :

1. Dresser la liste de tous les services de télécommunication que Nowfast fournit à ses clients résidentiels et commerciaux au Canada.

2. Pour chaque service de télécommunication que Nowfast fournit à ses clients résidentiels ou commerciaux au Canada :

a) décrire la façon dont le service est fourni aux clients;
b) indiquer si Nowfast possède ou exploite une ou plusieurs des installations de transmission (tel que défini à l’article 2 de la Loi sur les télécommunications) servant à fournir le service aux clients;
c) indiquer si Nowfast revend le service d’un autre fournisseur de services de télécommunication (FST) pour l’offrir à ses clients et, le cas échéant, nommer le ou les FST visés et préciser la façon dont le service est obtenu (p. ex., tarif, contrat).

3. Fournir une description et une copie des ententes[1] que Nowfast a conclues avec d’autres FST pour raccorder son réseau aux leurs et pour accéder au réseau téléphonique commuté public.

[1] Aux termes de l’article 39 de la Loi, ces ententes peuvent être désignées confidentielles.

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