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Ottawa, le 22 octobre 2013

Notre référence : 8740-T66-201313262

PAR COURRIEL

Monsieur Hal Reirson
Conseiller principal en matière de réglementation
Politique de télécommunication et Affaires réglementaires
Société TELUS Communications
10020-100 Street NW, 30e étage
Edmonton (Alberta) T5J 0N5
hal.reirson@telus.com

OBJET : Avis de modification tarifaire 463 – Fonctions et services facultatifs

Monsieur,

Le 4 octobre 2013, le Conseil a reçu une demande présentée par la Société TELUS Communications (STC) dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 463 (AMT 463), dans laquelle la compagnie a proposé d’ajouter à son Tarif général l’article 323 – Forfait de téléphonie résidentielle TELUS, dont la date d'entrée en vigueur proposée était le 5 novembre 2013.

Dans sa demande, la compagnie a proposé l’ajout d’échelles tarifaires pour deux nouveaux services, à savoir ‒ le forfait de téléphonie résidentielle TELUS et ‒ le forfait de téléphonie résidentielle TELUS de base; les tarifs minimaux desdites échelles tarifaires ont été déposés à titre confidentiel auprès du Conseil. La STC atteste que le critère du prix plancher est respecté pour tous les tarifs minimaux proposés.
Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.

La STC est donc tenue de fournir, au plus tard le 1er novembre 2013, une réponse complète à la question ci-jointe, incluant une justification et tout renseignement à l’appui.

La STC est donc tenue de fournir, au plus tard le 1er novembre 2013, une réponse complète à la question ci-jointe, incluant une justification et tout renseignement à l’appui.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications

c. c. Imen Arfaoui, CRTC, 819-997-4663, imen.arfaoui@crtc.gc.ca

Demande de renseignements

Le personnel du Conseil fait remarquer que dans la Décision de télécom CRTC 2007-36 intitulée Suivi de la décision 2006-75 - Proposition de subdivision des échelles tarifaires, 25 mai 2007, le Conseil a déclaré que le tarif minimal dans une tranche tarifaire doit satisfaire au critère du prix plancher.

La STC est donc priée de fournir un critère du prix de plancher démontrant que les tarifs minimaux proposés satisfont aux exigences du Conseil.

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