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Ottawa, le 12 août 2013

N/Réf : 8633-R28-201310820

Par courriel

Monsieur Ken Englehart
Premier vice-président – Réglementation,
Rogers Communications
333, rue Bloor Est
Toronto (Ontario) M4W 1G9
rwi_gr@rci.rogers.com

Objet : Demande de Rogers – Clarification du Code sur les services sans fil

Monsieur,

La présente fait suite à la demande de clarification de la Politique réglementaire de télécom 2013-271 (le Code sur les services sans fil), déposée par Rogers Communications Partnership (Rogers).

Le personnel du Conseil a examiné la demande de Rogers et a déterminé qu’il a besoin d’avoir des renseignements supplémentaires. Par conséquent, Rogers doit déposer des réponses à la demande de renseignements ci-jointe, au plus tard le 19 août 2013, en signifiant les parties à l’instance. Compte tenu de la demande, le personnel du Conseil estime que les intervenants pourraient bénéficier d’un délai additionnel pour commenter la demande de Rogers. Par conséquent, la date limite pour déposer des observations est reportée au 26 août 2013. Les observations en réplique devront, quant à elles, être déposées au plus tard le 3 septembre 2013.

Conformément au Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-961, Rogers peut désigner certains renseignements comme confidentiels. Rogers doit alors fournir une version abrégée du document concerné, accompagnée d’une explication des raisons pour lesquelles la communication de ces renseignements ne serait pas dans l’intérêt public.

Les documents doivent être déposés conformément aux Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, DORS/2010-277.

Sincèrement,

{originale signée par}

Steven Harroun
Directeur général par intérim, Politiques stratégiques

c.c. Neil Barratt, CRTC; liste de distribution

Liste de distribution
jlo@piac.ca; jlawford@piac.ca; slambert-racine@uniondesconsommateurs.ca; tisrael@cippic.ca; mac@mediac.ca; bmilligan@mediac.ca; regulatory.matters@corp.eastlink.ca; gary.wong@mobilicity.ca; whitehurst@consumerscouncil.com; bell.regulatory@bell.ca; Bob.Boron@publicmobile.ca; iworkstation@mtsallstream.com; ljackson@windmobile.ca; regulatory.affairs@telus.com; rwi_gr@rci.rogers.com; document.control@sasktel.com

Annexe – Demande de renseignements

1. Veuillez décrire l’approche actuelle que Rogers, Chatr et Fido ont adoptée relativement aux subventions liées aux appareils, et expliquer clairement toute différence. Veuillez indiquer si l’approche a changé en fonction des décisions énoncées dans le Code. Le FlexTAB de Rogers est-il un modèle de « facturation du solde de l’appareil » aux fins de la demande de la compagnie?

2. Au paragraphe 7 de sa demande, Rogers affirme que « la facturation du solde ne fait pas nécessairement partie d’un contrat associé aux services sans fil » [traduction]. Veuillez préciser cette affirmation. Selon Rogers, si le solde ne fait pas partie d’un contrat lié aux services sans fil, fait-il partie d’un contrat distinct conclu entre le fournisseur de services sans fil et le client de tels services? Veuillez expliquer avec justification à l’appui.

3. Au paragraphe 14 de sa demande, Rogers indique ce qui suit :

« Rogers sollicite donc auprès du Conseil la confirmation que le fait d’utiliser un pourcentage pour représenter le montant duquel les frais de résiliation anticipée diminuent chaque mois est acceptable. » [traduction]

Au paragraphe 11 de la demande 2013-1081-2, TELUS réclame que le Conseil

« autorise la réduction des frais de résiliation anticipée en montants inégaux dans la mesure où chaque réduction mensuelle à ce titre équivaut au moins au montant correspondant à un amortissement sur 24 mois ». [traduction]

La proposition de TELUS englobe-t-elle la question soulevée dans la demande de Rogers? Veuillez commenter cette solution de rechange, y compris les conséquences possibles pour le modèle d’affaires de Rogers et sa clientèle.

4. Si le Conseil approuve la demande de Rogers, le Code aura-t-il une incidence quelconque sur les remplacements hâtifs des appareils concernant les clients ayant conclu des contrats pour une période indéterminée? En particulier, en ce qui a trait aux clients qui veulent remplacer leur appareil ayant un solde négatif, comment Rogers interprète-t-elle l’article G.2(ii)(a) du Code, lequel requiert que la subvention de l’appareil corresponde au prix de détail moins les coûts initiaux?

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