ARCHIVÉ -  Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 17 juillet 2013

Notre référence :
8740-B54-201309758
8740-B2-201309774

PAR COURRIEL

Monsieur Denis E. Henry
Vice-président
Affaires juridiques, réglementaires et gouvernementales
Bell Aliant
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
regulatory@bell.aliant.ca

Monsieur Philippe Gauvin
Avocat principal, Droit et politique réglementaire
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 452 de Bell Aliant et avis de modification tarifaire 7397 de Bell Canada – Forfait Accès local et forfait Accès local – frais de service

Messieurs,

Le Conseil a reçu des demandes de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, et de Bell Canada (les compagnies), datées du 5 juillet 2013, dans lesquelles les compagnies proposent de modifier l’article 680 – Forfait Accès local, et l’article 681 – Forfait Accès local – frais de service, de leur Tarif général, et ce ,dans le but d’instaurer des échelles tarifaires, de revoir la structure tarifaire des postes accès local assujettis à un contrat, d’éliminer les rabais de tarifs mensuels, de modifier la structure des crédits uniques et de supprimer l’article 680.9 du Tarif général du forfait Accès local.

Le personnel du Conseil fait remarquer qu’à la section 4.0, paragraphe 17, du test du prix plancher présenté en pièce jointe, les compagnies ont déclaré que les revenus indiqués dans les tableaux 1 et 2 reflètent les revenus mensuels moyens, par tranche tarifaire, pour les postes accès local.

Le personnel du Conseil fait également remarquer qu’à l’article 2-9, section 2.1.2, du Manuel d’études économiques réglementaires (juillet 2009), il est précisé que dans les cas où des échelles tarifaires sont proposées, les revenus tirés des services doivent être établis à partir du ou des taux minimums dans l’échelle ou les échelles proposées pour que les forfaits associés au Tarif général passent le test d’imputation. Ainsi, le personnel du Conseil demande aux compagnies de présenter de nouveau leurs études économiques d’ici le 23 juillet 2013, en se fondant sur le tarif mensuel minimum dans l’échelle tarifaire proposée, conformément à l’exigence énoncée au paragraphe 2-11 du Manuel d’études économiques réglementaires des compagnies.

Par conséquent, le Conseil n’approuvera pas de façon provisoire ces deux demandes et les modifications subséquentes connexes d’ici le 15e jour civil suivant la date de réception. Toutefois, le Conseil entend se prononcer sur ces demandes, ainsi que sur toutes les modifications subséquentes s’y rattachant, dans les 45 jours ouvrables suivant la réception d’une demande complète.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications

c.c. : Joanne Baldassi, CRTC, 819-997-3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca

Date de modification :