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Ottawa, le 15 juillet 2013

Notre référence : 8740-E17-201309691

PAR COURRIEL

Madame Lori MacLean
Coordonnatrice, Affaires réglementaires
EastLink
6080, rue Young, bureau 801
Halifax (Nouvelle Écosse) B3K 5M3
lori.maclean@corp.eastlink.ca
regulatory.matters@corp.eastlink.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 33 d’EastLink – Frais d’annulation des demandes d’exportation

Madame,

Le 5 juillet 2013, le Conseil a reçu d’Eastlink l’avis de modification tarifaire susmentionné, dans lequel l’entreprise proposait de modifier l’information sur les frais d’annulation des demandes d’exportation dans son Tarif général. L’entreprise a fait savoir que son Tarif indique les taux tarifés antérieurement de Bell Canada et de Bell Aliant (les compagnies Bell), mais que, pour le moment, les compagnies Bell ne disposent d’aucun taux tarifé valide. Par conséquent, Eastlink a proposé de modifier la page tarifaire afin qu’y soient indiqués les taux de frais d’annulation des demandes d’exportation approuvés pour la Société TELUS Communications dans l’Ordonnance de télécom CRTC 2010 736.

L’entreprise a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarif de détail du groupe A, conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010 455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises (bulletin d’information 2010 455).

Le personnel du Conseil estime que cette demande ne correspond pas à la définition des dépôts de tarifs du groupe A énoncée dans le bulletin d’information 2010 455. Au paragraphe 6 du bulletin d’information 2010 455, l’on indique que tous les dépôts de tarifs des entreprises de services locaux concurrentiels (ESLC) doivent être classés dans le groupe B. Ainsi, plutôt que de fermer le dossier et d’exiger que la compagnie dépose une nouvelle demande, le Conseil traitera la demande comme un dépôt de tarifs de détail du groupe B.

Par conséquent, le Conseil n’approuvera pas la demande de façon provisoire d’ici le 15e jour civil suivant sa réception. Toutefois, le Conseil entend se prononcer sur la demande, ainsi que sur toutes les modifications subséquentes s’y rattachant, dans les 45 jours ouvrables suivant le dépôt.

En outre, Eastlink doit répondre à la question ci après d’ici le 19 juillet 2013.

Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

L’original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications

c.c. : Joanne Baldassi, CRTC, 819 997 3498, joanne.baldassi@crtc.gc.ca

Pièce jointe : (1)

Question :

Le personnel du Conseil fait remarquer que, dans sa demande, Eastlink a indiqué que TELUS est une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) dans certains secteurs du territoire d’ESLC d’Eastlink, et qu’elle appliquera le taux en cause approuvé par le CRTC à tous ses territoires d’exploitation. De plus, le personnel du Conseil souligne que Bell Canada dispose bel et bien d’un tarif de frais d’annulation des demandes d’exportation, lequel est énoncé à l’article 115 de son Tarif des services d’accès, CRTC 7516. À la lumière de ce qui précède, veuillez indiquer si Bell Canada est une ESLT dans certains secteurs du territoire d’ESLC d’Eastlink en Ontario et au Québec et, le cas échéant, présenter une justification à l’appui de la raison pour laquelle Eastlink ne devrait pas appliquer le taux de frais d’annulation des demandes d’exportation de Bell Canada dans ces secteurs.

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