ARCHIVÉ -  Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 15 juillet 2013

Notre référence : 8740-S22-201306225

PAR COURRIEL

Monsieur William Sandiford
Président, Conseil d’administration et président
Consortium des opérateurs de réseaux canadiens
85, promenade Curlew, bureau 107
Toronto (Ontario) M3A 2P8
regulatory@cnoc.ca

Monsieur Robert Hersche
Directeur principal, Affaires réglementaires
Saskatchewan Telecommunications
2121, promenade Saskatchewan
Regina (Saskatchewan) S4P 3Y2
document.control@sasktel.com

Objet : Avis de modification tarifaire 280 de Saskatchewan Telecommunications – services d’accès Ethernet

Messieurs,

Le 18 avril 2013, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel ou la compagnie) a déposé l’avis de modification tarifaire 280 (AMT 280), dans lequel la compagnie propose de modifier ses services d’accès Ethernet. Plus précisément, SaskTel propose d’introduire de nouveaux tarifs pour les services d’accès Ethernet de 100 Mbps dans les tranches tarifaires E et G, et de 1 000 Mbps dans les tranches tarifaires C, E et G.

Le 2 mai 2013, le Consortium des opérateurs de réseaux canadiens inc. (CORC) a demandé au Conseil d’obliger SaskTel à déposer de nouveau, dans le dossier public, tous les documents présentés à l’appui de l’AMT 280, en respectant les exigences énoncées en matière de divulgation dans la décision Traitement des renseignements confidentiels utilisés pour établir les tarifs des services de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-592, 26 octobre 2013 (politique réglementaire de télécom 2012-592).

En réponse à la demande du CORC, SaskTel a fait remarquer que les conclusions du Conseil énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2012-592 s’appliquent aux services de gros. SaskTel a ensuite indiqué que ses services d’accès Ethernet concernent les tarifs de détail et qu’elle a donc déposé l’AMT 280 conformément aux règles de divulgation applicables aux services de détail.

Le 13 juin 2013, en réponse à une demande de renseignements du personnel du Conseil, SaskTel a présenté son analyse des éléments de coûts qui devraient être gardés confidentiels dans le cas de l’AMT 280. Toutefois, SaskTel a divulgué des renseignements supplémentaires, notamment en ce qui touche les revenus par unité, le facteur de productivité, le facteur d’augmentation des coûts en immobilisations et le facteur d’augmentation des dépenses d’exploitation.

Divulgation
Les demandes de communication de renseignements désignés comme confidentiels sont traitées aux termes des articles 38 et 39 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), de même que de l’article 30 et des articles suivants des Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles). Lorsqu’il évalue une demande, le Conseil cherche à savoir si les renseignements s’inscrivent dans une catégorie de renseignements considérés comme confidentiels aux termes de l’article 39 de la Loi. Il détermine ensuite si la divulgation des renseignements en question risque d’entraîner un préjudice direct particulier, et si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt public de la divulgation de ces renseignements. Dans le cadre de l’évaluation, le Conseil doit tenir compte de nombreux facteurs, notamment du degré de concurrence et de l’importance des renseignements dans la constitution d’un dossier complet. Les facteurs dont le Conseil tient compte sont abordés plus en détail dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961.

Compte tenu des circonstances particulières de ce dossier, le personnel du Conseil a considéré la mesure dans laquelle des renseignements semblables ont été divulgués dans le dossier public d’autres demandes tarifaires, ainsi que celle dans laquelle la divulgation de l’information risque de mettre au jour des renseignements de nature délicate du point de vue de la concurrence concernant les revenus de la compagnie et la taille du marché. Le personnel du Conseil attire l’attention sur les points suivants :

- le service en question est un service de détail et non un service de gros;

- compte tenu des renseignements supplémentaires divulgués par SaskTel dans sa réponse datée du 13 juin 2013, le niveau de divulgation dans le dossier public de cette instance est conforme aux lignes directrices énoncées dans la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961, 23 décembre 2010;

- ont été pris en compte dans ce dossier : 1) la nature des renseignements pour lesquels SaskTel maintient une demande de traitement confidentiel, et 2) le préjudice que pourrait subir SaskTel si des renseignements supplémentaires de nature délicate du point de vue de la concurrence étaient divulgués publiquement, fournissant ainsi à ses concurrents des renseignements qu’ils pourraient utiliser pour élaborer des stratégies commerciales, structurer leurs propres offres de services et prendre des décisions d’investissement;

- la question de l’intérêt public de la divulgation des renseignements en cause a été examinée, en particulier pour ce qui est de savoir si la communication d’autres renseignements pour lesquels SaskTel a présenté des demandes de traitement confidentiel permettrait la constitution d’un dossier beaucoup plus complet, à partir duquel le Conseil serait tenu d’exercer le mandat que lui confère la loi.

Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, aucune divulgation supplémentaire n’est requise.

Autres observations/répliques
Les parties peuvent soumettre des observations concernant la demande tarifaire de SaskTel dans les 10 jours civils suivant la date de la présente, après quoi SaskTel disposera de 5 jours civils pour présenter une réplique.

Des copies de la présente et de la correspondance connexe seront versées au dossier public de la demande.

Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications

c.c. : Imen Arfaoui, CRTC, 819-997-4663, imen.arfaoui@crtc.gc.ca

Date de modification :