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N/Réf. : Nos de dossier 598934, 599373 et 604420

PAR VOIE POSTALE ET COURRIEL

Ottawa, le 10 juin 2013

Monsieur Paul Robertson
Président
Shaw Media
121, rue Bloor Est,
Toronto (Ontario) M4W 3M5
paul.robertson@sjrb.ca

Objet : Trois plaintes portant sur l’intensité sonore des messages publicitaires télédiffusés; Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-273

Monsieur,

La présente constitue un suivi à la lettre du personnel du Conseil datée du 1er mars 2013 demandant à Shaw Media de fournir des renseignements spécifiques concernant les plaintes de trois téléspectateurs portant sur l’intensité sonore des messages publicitaires télédiffusés, ainsi qu’en ce qui a trait à son rapport de conformité du 15 octobre 2012.

Le personnel du Conseil a bien reçu la réponse de Shaw Media datée du 20 mars 2013 faisant suite à la requête précitée. Nous vous remercions pour les renseignements détaillés qui y ont été fournis.

Après avoir examiné ceux-ci, le personnel du Conseil note que Shaw Media a brossé un tableau des démarches qu’elle a prises pour aborder et résoudre les questions liées à son respect des exigences techniques de la norme A/85 de l’ATSC, notamment en ce qui a trait à la programmation acquise avant que la nouvelle réglementation n’entre en vigueur (c.-à-d. le contenu existant). Ce contenu existant avait été identifié comme étant à l’origine des plaintes des trois téléspectateurs.

 

…/2
Le personnel du Conseil est satisfait des renseignements spécifiques fournis par Shaw Media conformément à l’alinéa 25 du Bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2012-471 et estime que, pour le moment, aucune autre mesure ne s’impose.

Par conséquent, la présente évaluation de cette question par le secteur de la Conformité et des Enquêtes du Conseil est terminée et les dossiers connexes référencés en entête sont désormais clos.

Veuillez toutefois noter que cela ne prive pas le personnel du Conseil la possibilité de demander d’autres rapports de conformité ou des informations additionnelles dans l’avenir. De plus, s’il advenait que d’autres cas de non conformité surviennent à l’avenir pour les mêmes problèmes que ceux à l’origine des trois plaintes évoquées plus haut (c.-à-d. le contenu existant), le défaut d’avoir effectivement résolu les problèmes comme suite aux plaintes actuelles pourrait être l’un des facteurs pris en compte au moment de déterminer la mesure à prendre pour traiter de tels nouveaux cas de non conformité.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations les meilleures.

La cadre en chef de Conformité et Enquêtes

 

Andrea Rosen

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