ARCHIVÉ - Lettre
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PAR COURRIEL
Monsieur Pierre Allard
Directeur, développement des affaires
CoopTel
5521, chemin de l’aéroport
Valcourt, (Québec) J0E 2L0
pallard@cooptel.qc.ca
Objet : Avis de modification tarifaire No 73
Monsieur,
Le 29 mai 2013, le Conseil a reçu une demande présentée par CoopTel dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 73 (AMT 73), dans laquelle l’entreprise proposait d’introduire une échelle tarifaire pour les services de résidence et d’affaires, ainsi qu’un rajustement exogène qui correspond au remboursement des coûts de la mise en œuvre de la concurrence locale (facteur exogène). L’entreprise a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarif du groupe A.
Le personnel du Conseil fait remarquer que le paragraphe 22(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) précise les renseignements que les demandeurs doivent fournir dans le cadre de leurs demandes et que le paragraphe 59 des Règles de procédure précise les exigences procédurales établies pour l’approbation d’un tarif ou d’une entente. L’article 8 des Règles de procédure stipule que le Conseil peut renvoyer une demande ou fermer un dossier non conforme.
Le personnel du Conseil fait aussi remarquer que, conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus
d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, et à ses modifications (Bulletin d’information 2010-455), le demandeur doit déposer ce type de demande tarifaire en tant que groupe B vu qu’elle vise :
1- L’introduction d’une nouvelle échelle tarifaire, qui selon le Bulletin d’information 2010-455, est une modification des conditions d’un tarif et par conséquent fait parti des critères exigés pour un groupe B.
2- Un rajustement exogène, qui selon la Décision de télécom 2012-36, CoopTel – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Cogeco Cable Inc., le 24 janvier 2012, peut être déposé en tant qu’un avis de modification tarifaire. Dans ce cas, la demande se conformerait plutôt aux critères d’un groupe B, et CoopTel devrait préciser la méthode de recouvrement de coûts qu’elle propose qui est conforme (i) au cadre et aux politiques réglementaires en place à ce moment-là et (ii) aux décisions antérieures à l’égard de la mise en œuvre de la concurrence locale associée à d’autres petites ESLT.
Étant donné que la demande de CoopTel n’est pas conforme aux exigences du Conseil concernant les demandes relatives aux tarifs décrites dans le bulletin d’information 2010-455, ce dossier est fermé.
CoopTel peut soumettre une nouvelle demande tarifaire du type groupe B afin de régler les préoccupations soulevées ci-dessus. La demande doit être présentée sous forme d’un nouvel avis de modification tarifaire.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Original signé par
Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications
c. c. Imen Arfaoui, CRTC, imen.arfaoui@crtc.gc.
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