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Ottawa, le 30 mai 2013

Notre référence : 8740-G1-201307299

PAR COURRIEL

Monsieur Guy Cordeau
Téléphone Guèvremont inc.
5025, rue Marquette
St-Hyacinthe (Québec) J2R 2G7
gcordeau@maskatel.qc.ca

Objet : Avis de modification tarifaire No 61

Monsieur Cordeau,

Le 14 mai 2013, le Conseil a reçu une demande présentée par Téléphone Guèvremont inc. (Téléphone Guèvremont) dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 61 (AMT 61), dans laquelle l’entreprise proposait d’introduire une échelle tarifaire pour le service de résidence, ainsi qu'une section traitant du remboursement des coûts de la mise en œuvre de la concurrence locale (facteur exogène). L’entreprise a indiqué que sa demande constituait un dépôt de tarif du groupe A.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le paragraphe 22(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) précise les renseignements que les demandeurs doivent fournir dans le cadre de leurs demandes et que le paragraphe 59 des Règles de procédure précise les exigences procédurales établies pour l’approbation d’un tarif ou d’une entente. L’article 8 des Règles de procédure stipule que le Conseil peut renvoyer une demande ou fermer un dossier non conforme. Le personnel du Conseil fait aussi remarquer que, conformément au Bulletin d’information de télécom CRTC 2010-455 du 5 juillet 2010 intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, et à ses modifications (bulletin d’information 2010-455), le demandeur doit déposer cette demande tarifaire en tant que groupe B vu qu’elle vise :
.
1- l’introduction d’une nouvelle échelle tarifaire, qui selon le BI 2010-455, est une modification des conditions d’un tarif et par conséquent fait parti des critères exigés pour un groupe B.
2- Le rajustement exogène, qui selon la décision de télécom 2012-425, Téléphone Guèvremont inc. – Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2012-37 concernant la mise en œuvre de la concurrence locale, le 7 août 2012, doit être déposé en tant qu’un avis de modification tarifaire, qui dans ce cas se conforme plutôt aux critères d’un groupe B.

Étant donné que la demande de Téléphone Guèvremont n’est pas conforme aux exigences du Conseil concernant les demandes relatives aux tarifs décrites dans le bulletin d’information 2010-455, ce dossier est fermé.

Téléphone Guèvremont peut soumettre deux demandes tarifaires séparées du type groupe B afin de régler les préoccupations soulevées ci-dessus. Les demandes doivent être présentées sous forme de deux nouveaux avis de modification tarifaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications

c.c. : Imen Arfaoui, CRTC, imen.arfaoui@crtc.gc.ca

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