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Ottawa, le 22 avril 2013

Notre référence : 8740-B2-201305772

PAR COURRIEL

Monsieur Philippe Gauvin
Avocat principal, Droit et politique réglementaire
Bell Canada
160, rue Elgin, 19e étage
Ottawa (Ontario) K2P 2C4
bell.regulatory@bell.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 7384 de Bell Canada – Service de multiplexage par répartition en longueur d’onde dense optique

Monsieur,

Le 10 avril 2013, Bell Canada (la compagnie) a déposé l’avis de modification tarifaire 7384 pour proposer des modifications à l’article D73, Service de multiplexage par répartition en longueur d’onde dense optique, de son Tarif des montages spéciaux CRTC 7396.

Dans sa demande, la compagnie déclare que le terme de ce montage conçu sur mesure expire le 31 mai 2013, mais que le client a indiqué qu’il veut prolonger le régime de 12 mois.

Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.

La compagnie fait valoir qu’elle a négocié avec le client une réduction de 20 % des tarifs actuels du service et qu’elle propose appliquer cette réduction au cours de la période de prolongation de 12 mois, à compter du 1er juin 2013. Toutefois, le personnel du Conseil fait remarque que la page de tarifs proposés indique que la réduction de 20 % serait
appliquée à l’engagement relatif au revenu annuel minimal du client au cours de la période de prolongation.

La compagnie a aussi affirmé que la réduction de 20 % du tarif mensuel tient compte de ses principes et objectifs en matière de tarification, y compris des facteurs tels que le loyer de l’argent, les conditions du marché et les objectifs de la compagnie en matière de coûts des services et de rentabilité. Pour appuyer sa demande, la compagnie atteste que sa proposition est conforme aux exigences du prix plancher du Conseil.

Nous demandons à la compagnie de fournir une réponse complète, justification à l’appui, aux demandes de renseignement ci-dessous d’ici le 29 avril 2013.

1. Le personnel du Conseil estime que l’attestation de la compagnie que sa proposition est conforme aux exigences du prix plancher du Conseil n’est pas suffisante. Nous demandons à la compagnie de fournir des éléments de preuve pour démontrer que la proposition est conforme aux exigences du prix plancher du Conseil.

2. De plus, nous demandons à la compagnie de préciser si la réduction de 20 % s’applique au tarif mensuel ou à l’engagement relatif au revenu annuel minimal. Si le rabais s’applique au tarif mensuel, préciser les articles particuliers touchés du tarif.

Par conséquent, la présente demande ne sera pas approuvée provisoirement le 15e jour civil suivant sa réception. Par contre, le Conseil prévoit se prononcer sur cette demande, ainsi que sur toute révision subséquente connexe, dans les 45 jours ouvrables suivant la réception d’une demande complète.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications

c.c. : Imen Arfaoui, CRTC, 819-997-4663, imen.arfaoui@crtc.gc.ca

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