ARCHIVÉ - Lettre
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Notre référence : 8638-C12-201305673
PAR COURRIEL
Monsieur Dallas Yeulett
Gestionnaire principal, Conformité à la réglementation
Norouestel Inc.
C.P. 2727
Whitehorse (Yukon) Y1A 4Y4
regulatoryaffairs@nwtel.ca
Objet : Entente de service 800 de départ conclue entre Norouestel et Primus
Monsieur,
Le 27 juillet 2011, le Conseil a reçu une demande présentée par Norouestel Inc. (Norouestel), laquelle a par la suite été révisée le 1er août 2011. On y demandait de faire approuver, en vertu de l’article 29 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), une entente de service 800 de départ qui avait été conclue entre elle-même et Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) en mai 2007.
Dans l’ordonnance de télécom 2012-151 datée du 14 mars 2012 intitulée Norouestel Inc. – Ententes d’interconnexion et de services, le Conseil a, entre autres, conclu que ladite entente n'était pas visée par l'article 29 de la Loi, vu que Primus était un revendeur, et non une entreprise de télécommunication. Par conséquent, le Conseil a fermé le dossier s’y rapportant.
Le 15 février 2013, dans l’affaire Société TELUS Communications c. Norouestel Inc., 2013 CAF 44, la Cour d’appel fédérale (CAF) a renvoyé cette question au CRTC pour qu’il détermine si l’article 25 de la Loi devait s’appliquer aux montants payés dans le cadre de ladite entente.
Dans une lettre datée du 27 février 2013, la Société TELUS Communications a demandé, à la lumière du jugement rendu par la CAF, que le Conseil ordonne à
Norouestel de déposer une tarification en vertu de l’article 25 de la Loi pour la fourniture de services d’accès et de transport dans les régions Ouest et Est desservies par Norouestel.
Aux termes de l’alinéa 28(1)a) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le Conseil peut exiger d’une partie qu’elle lui fournisse les renseignements ou documents qu’il estime nécessaires.
Compte tenu de ce qui précède, Norouestel est donc priée de fournir des réponses détaillées, accompagnées d’une justification et de données à l’appui, aux questions ci-jointes, et ce, au plus tard le 18 avril 2013.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le directeur,
Original signé par
Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications
c.c. : Christopher K. Hickey, Primus Telecommunications Canada Inc. (regulatory@primustel.ca)
Ted Woodhead, Société TELUS Communications
(regulatory.affairs@telus.com)
p. j. (1)
PIÈCE JOINTE
Demande de renseignements
1. Identifiez les services, y compris les tarifs et les modalités, actuellement assurés par Norouestel à Primus de même que les dispositions réglementaires en vertu desquelles lesdits services sont fournis.
2. Confirmez si la convention de service visée par l’entente de service 800 de départ susmentionnée entre Norouestel et Primus, en date de mai 2007, est encore en vigueur aujourd’hui.
3. Décrivez tous les changements qui ont pu être apportés à ladite convention à partir du moment où l’entente a été produite en 2011 aux fins d’approbation du Conseil. Le cas échéant, veuillez, dans votre réponse, préciser tous les changements qui ont été apportés aux services, tarifs, parties en cause, etc.
4. Eu égard aux services ayant fait l’objet dudit accord entre Norouestel et Primus, veuillez préciser si Norouestel fournit toujours les mêmes services ou des services similaires à tout autre fournisseur de services de télécommunications qui n’est pas une entreprise de télécommunication. Le cas échéant, veuillez cerner les fournisseurs de services touchés et la nature exacte des accords en cause.
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