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Ottawa, le 26 mars 2013

Notre de référence : 8740-N51-201304740

PAR COURRIEL

M. Michel Gilbert
Directeur, Affaires réglementaires
NorthernTel, Limited Partnership
87, rue Ontario Ouest
Montréal (Québec) H2X 1Y8
mgilbert@telebec.com

OBJET : Avis de modification tarifaire 352

Monsieur,

Le 14 mars 2013, le Conseil a reçu une demande de NorthernTel, Limited Partnership (NorthernTel), déposée dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 352, dans laquelle l’entreprise proposait d’augmenter de 3,251 % le tarif mensuel pour le service local de base (SLB) d’affaires ainsi que les lignes individuelles et d’accès multiples dans les tranches de tarification E et F1.

NorthernTel a fait remarquer que dans la politique réglementaire Cadre de réglementation applicable aux petites entreprises de services locaux titulaires, Politique réglementaire de télécom CRTC 2009 788, 17 décembre 2009 (PRT 2009 788), le Conseil a déclaré que, pour le SLB d’affaires, une fois le tarif de 45,45 $ atteint, les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) peuvent proposer des hausses au tarif mensuel suivant le taux d’inflation de l’année précédente.

NorthernTel a fait valoir que sa demande était conforme à la PRT 2009 788. La société a également certifié que sa demande consistait en un dépôt du groupe A, conformément au bulletin Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, Bulletin d’information de télécom CRTC 2010 455, 5 juillet 2010, parce qu’elle concernait des modifications à des tarifs précédemment approuvés pour des

services tarifés de détail existants où les tarifs révisés respectent les règles du Conseil en matière de réglementation des prix.

Le personnel du Conseil note que NorthernTel a proposé une augmentation du pourcentage qui équivaut au taux d’inflation de l’année 2011 (soit 3,251 %), plutôt qu’à celui de l’année précédente – 2012 –, comme le prévoit la PRT 2009 788 (soit 1,27 %).

Par conséquent, la demande de NorthernTel n’est pas conforme aux conclusions du Conseil énoncées dans la PRT 2009 788 et n’est donc pas conforme aux exigences du Conseil applicables aux dépôts tarifaires du groupe A.

À la lumière de ce qui précède, le dossier est clos.

NorthernTel peut déposer une nouvelle demande en tenant compte des considérations susmentionnées. La demande devra être présentée sous forme d’un nouvel avis de modification tarifaire.

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs,

Le directeur,

L’original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications

c. c. Joseph Cabrera, CRTC 819 934-6352, joseph.cabrera@crtc.gc.ca

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