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Ottawa, le 1 mars 2013

Notre référence é: 8740-N1-201303461
8740-N1-201303503
8740-N1-201303528
8740-N1-201303544

PAR COURRIEL

Monsieur Dallas Yeulett
Gestionnaire principal,
Conformité à la réglementation,
Norouestel inc.
C.P. 2727
Whitehorse (Yukon) Y1A 4Y4
regulatoryaffairs@nwtel.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 894, 895, 896 et 897

Monsieur,

Le 15 février 2013, le Conseil a reçu quatre demandes de la part de Norouestel inc. (Norouestel) dans le cadre des avis de modification tarifaire 894, 895, 896 et 897, dans lesquels la compagnie proposait de modifier son Tarif des services spéciaux en vue de mettre en place quatre installations spéciales de réseau privé virtuel IP (RPV-IP) de niveau 3.

Dans les pages de tarif proposées, il est indiqué pour chacune des quatre demandes : « Except where otherwise noted in this tariff, the terms of service will be consistent with Private Wire Service CRTC 3003 Item 1110, Retail V-Connect Service ».

Le personnel estime que la formulation du tarif proposé manque de clarté.

1) Norouestel est priée de fournir son interprétation des deux énoncés suivants :

  1. « (e)xcept where otherwise noted in this tariff »;
  2. « the terms of service will be consistent with »

Dans sa réponse, Norouestel doit indiquer si l'énoncé cité au point (i) vise à cerner les situations où les modalités de service ne se trouvent pas dans le tarif proposé.
Concernant l'énoncé cité au point (ii), Norouestel doit préciser ce qu’elle entend par le texte « consistent with » et de quelle façon on doit évaluer la cohérence mentionnée ici.

2) À la lumière de la réponse fournie à la question 1, Norouestel doit :

  1. indiquer si la formulation suivante reflète l'intention de la compagnie :
    Provided that there is no inconsistency with the terms and conditions set out in this tariff, the services in this tariff are also subject to the terms and conditions provided for in Private Wire Service CRTC 3003 Item 1110, Retail V-Connect Service.
  2. proposer une formulation de l'énoncé lié au tarif différente de celle déposée initialement.

Norouestel est tenue de répondre au plus tard le 15 mars 2013, faute de quoi le dossier sera fermé sans que le Conseil rende une décision.

Par conséquent, le Conseil n’approuvera pas de façon provisoire ces demandes et les modifications subséquentes connexes le 15e jour civil suivant leur réception. Toutefois, le Conseil entend traiter ces demandes et les modifications subséquentes connexes dans les 45 jours suivant la réception de la demande complète.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications

c. c. Imen Arfaoui, CRTC 819-997-4663, imen.arfaoui@crtc.gc.ca

Date de modification :