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Ottawa, le 26 février 2013

Notre référence : 8740-M5-201303429

PAR COURRIEL

Monsieur Richard Banks
Directeur général
Mornington Communications Co-operative Limited
16, rue Mill Est
Milverton (Ontario) N0K 1M0
rbanks@mornington.ca

Objet : Avis de modification tarifaire 58 – Modifications de nature administrative

Monsieur,

Le 15 février 2013, le Conseil a reçu une demande de la part de Mornington Communications Co operative Limited (Mornington), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 58 (AMT 58), dans lequel la compagnie a proposé d’apporter des modifications de nature administrative aux articles 510.3 et 520.3 de son Tarif général afin de corriger, dans les barèmes tarifaires, des renvois à son tarif de service local de base de résidence, pour son forfait de services de base et son forfait de services évolués, respectivement. La compagnie a également modifié l’article 50 de son Tarif général – « Check Pages ». Mornington a déposé la demande courante comme dépôt tarifaire du groupe A, avec une date d’entrée en vigueur fixée au 15 février 2013.

Le personnel du Conseil fait remarquer que Mornington a, en plus de corriger les renvois susmentionnés, augmenté les tarifs applicables aux deux forfaits sous la rubrique « Proposed Bundled Rate ». Mornington peut modifier ses pages de tarif pour corriger des renvois en déposant sa demande à titre de dépôt de tarif du groupe A, mais les augmentations tarifaires appliquées aux forfaits ne respectent pas les critères relatifs à ce type de dépôt. Le personnel fait également observer qu'il semble y avoir une erreur typographique dans une note de la page de tarif révisée.

Le personnel du Conseil fait remarquer que le paragraphe 22(2) des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) précise les renseignements devant figurer dans la demande et que le paragraphe 59 énonce les exigences à respecter en matière de procédure pour faire approuver un tarif ou une entente. Le paragraphe 8 des Règles de procédure mentionne que le Conseil peut retourner une demande ou fermer un dossier qui ne satisfait pas à ces exigences. Le personnel du Conseil fait aussi remarquer que, conformément au Bulletin d'information de télécom CRTC 2010-455 daté du 5 juillet 2010 et intitulé Processus d’approbation des demandes tarifaires et des ententes entre entreprises, et de ses modifications (Bulletin d'information 2010 455), le demandeur est tenu de déposer une demande à titre de dépôt tarifaire du groupe B lorsqu'il propose des tarifs qui ne sont pas conformes aux critères du groupe A.

Puisque la demande de Mornington ne respecte pas les exigences du Conseil à l’égard des demandes tarifaires décrites dans le bulletin d’information de télécom 2010-455, le Conseil ferme le dossier. Mornington peut déposer une nouvelle demande en tenant compte des observations susmentionnées. La demande devra être présentée sous la forme d'un nouvel avis de modification tarifaire.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le directeur,

Original signé par

Michel Murray
Mise en œuvre de la réglementation
Télécommunications
Michel Murray

c. c. Laurie Ventura, CRTC, 819 997 4589, laurie.ventura@crtc.gc.ca

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