ARCHIVÉ - Lettre
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Michel Mathieu
Pour CFNJ-FM Radio Nord-Joli inc.
5640, Croissant Panard, Laval (Québec)
H7K 1C2
Par télécopieur: 450-963-7229
Objet : Demande 2013-1217-3 – Augmentation de puissance de l’émetteur CHHO-FM Louiseville (Québec).
M. Mathieu,
Ceci est en réponse à votre lettre du 28 novembre 2013 au Conseil demandant de refuser la réplique fournie par CHHO-FM le 22 novembre 2013 et soumise au Conseil dans les délais prescrits.
Le personnel désire en premier lieu rappeler aux deux parties la nécessité de respecter les règles et procédures mises sur pied par le Conseil. Plus précisément, de s’assurer que toute demande, intervention ou réplique doit être signifiée à tout demandeur, intimé et intervenant, tel qu’exigé aux articles 22(1)b), 26(2)k) et 27(2)e) des Règles de procédure du CRTC.
Un rappel des faits :
• Le 5 septembre 2013, le Conseil a publié une demande par la Coop de solidarité radio communautaire de la MRC de Maskinongé en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de radio FM communautaire CHHO-FM Louiseville (Québec).
• Le 7 octobre 2013, soit la date limite afin de soumettre une intervention, M. Michel Mathieu, au nom de son client CFNJ-FM Radio Nord-Joli, a déposé au Conseil une intervention en opposition à la demande stipulant que son client pourrait être affecté sur le plan économique par la modification proposée et demandant également une requête procédurale afin de retourner la demande, car il n’aurait pas été signifié.
• Le 21 octobre 2013, le personnel du Conseil informe le titulaire de CHHO-FM dans le cadre d’une discussion téléphonique de l’existence d’une intervention soumise par M. Mathieu. Après avoir pris connaissance de l’intervention, le titulaire de CHHO FM confirme n’avoir jamais reçu cette intervention. De plus, le titulaire soulève le fait que malgré qu’il soit inscrit à la main sur le rapport de transmission : « Faxé à CHHO-FM – lundi le 7 octobre 2013 @ 16h04 », ce dernier affiche plutôt la date du 23 septembre 2012. En conséquence, le personnel du Conseil ne peut conclure que l’intervention a bel et bien été envoyée au titulaire le 7 octobre 2013.
• Le 13 novembre 2013, le personnel du Conseil envoie une lettre procédurale aux deux parties les informant qu’étant donné que l’intervention a été soumise au Conseil dans les délais prescrits, le personnel du Conseil estime qu’il convient de retenir l’intervention et de permettre également à CHHO-FM de déposer une réplique au plus tard le 23 novembre 2013.
• Le 22 novembre 2013, le personnel du Conseil reçoit la réplique de CHHO-FM et la publie sur son site Internet. Dans cette lettre, le titulaire affirme qu’il n’a pas notifié ni informé CFNJ-FM à l’égard de l’article 22(1)b) des Règles de procédure du CRTC, compte tenu qu’il ne s’applique pas, selon lui, dans le cas présent.
• Le 28 novembre 2013, M. Mathieu soumet une lettre au Conseil adressée au Secrétaire général, demandant de refuser la réplique du titulaire étant donné qu’il n’a pas, encore une fois, été signifié.
En conclusion, étant donné que les deux parties ne semblent ni l’une ni l’autre avoir respecté les règles de procédure du Conseil, le personnel vous informe que le Conseil va retenir toutes les lettres mentionnées ci-dessus au dossier public de la demande et qu’elles seront prises en compte dans la décision du Conseil.
Une copie de la présente lettre et de toute correspondance qui y est reliée sera versée au dossier public de l’instance.
Veuillez agréer, M. Mathieu, l’expression de mes sentiments distingués.
Original signé par :
Annie Laflamme
Directrice, Politiques et demandes relatives à la radio
c.c : Roger Landry - par courriel : radio@audioradioteknik.ca
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