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PAR SERVICE DE MESSAGERIE DM5 nº 1998214

Ottawa, le 7 novembre 2013

Monsieur Sukhdev S. (Dave) Dhillon
Salt Spring Island Radio Corp./Satnam Media Group (BC) Ltd.
207 – 8334, 128e rue
Surrey (Colombie-Britannique)
V3W 4G2

Objet : Avis – audience publique du CRTC à venir – CFSI-FM Salt Spring Island

Monsieur,

Veuillez consulter la lettre du Conseil datée du 18 septembre 2013 concernant la soumission de rubans-témoins et de listes de pièces musicales pour CFSI-FM, qui a été reçue à votre bureau le 20 septembre 2013. La présente lettre a pour but de vous aviser qu’en raison des situations de non-conformité apparente aux articles 8(5), 8(6), 9(3) et 9(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) cités dans la lettre du 18 septembre et en raison de l’omission de CFSI-FM de répondre, Salt Spring Island Radio Corp., le titulaire de la licence de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée CFSI-FM Salt Spring Island, qui est contrôlée par Satnam Media Group (BC) Ltd., une société entièrement détenue et contrôlée par Sukhdev Singh Dhillon (le titulaire de la licence de CFSI-FM), pourrait être convoqué à une audience publique à venir à Surrey (Colombie-Britannique) ou à une audience publique subséquente, afin de démontrer pourquoi une ordonnance obligatoire exigeant que le titulaire respecte le Règlement ne devrait pas être émise. Le Conseil peut également envisager la possibilité de suspendre ou de révoquer la licence de CFSI-FM en raison de la non-conformité apparente susmentionnée.

Vous trouverez ci-joint une copie du dossier des preuves rassemblées par le personnel du Conseil. Ce dossier contient ce qui suit :

• Annexe 1 : des copies de toutes les décisions rendues et publiées par le Conseil relativement à CFSI-FM, y compris une copie de la décision d’attribution de licence actuelle de la station;

• Annexe 2 : un registre des tentatives du personnel du Conseil de joindre le titulaire, y compris ce qui suit :

 la lettre du personnel du Conseil concernant ses tentatives d’obtenir des copies des rubans-témoins, des registres d’émissions et des listes de pièces musicales de CFSI­FM;

 la lettre du secrétaire général (datée du 18 septembre 2013) concernant les tentatives du personnel du Conseil d’obtenir des copies des rubans-témoins et des listes de pièce musicales de CFSI-FM, ainsi qu’une demande de justification de l’omission de fournir les rubans-témoins et les listes de pièces musicales susmentionnés;

 le bordereau de réception de la compagnie Fed-Ex attestant que la lettre du secrétaire général (datée du 18 septembre 2013) a été reçue au bureau de Satnam Media Group (BC) Ltd. le 20 septembre 2013.

Le Conseil fait remarquer qu’en plus d’avoir omis de répondre aux demandes susmentionnées, le titulaire n’a pas soumis ses registres d’émissions demandés le 7 mai 2013 pour la semaine de radiodiffusion du 28 avril au 4 mai 2013. Même si le titulaire a soumis des documents qui, selon lui, étaient des registres d’émissions le 10 juin 2013, un examen plus approfondi a permis de déterminer que ces documents ne semblent pas satisfaire aux conditions figurant dans le Règlement. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis, à première vue, que le titulaire pourrait également être en situation de non-conformité relativement aux articles 8(1) et 8(4) suivants du Règlement :

8. (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée par lui;

b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à compter de la date de radiodiffusion;

c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :

(i) la date,
(ii) l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,
(iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
(iv) en ce qui concerne chaque émission diffusée :

(A) le titre et une brève description,
(B) sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,
(C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,
(D) les codes applicables prévus à l’annexe indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,
(E) le cas échéant, le code prévu à l’annexe indiquant que l’émission est non canadienne,

(v) en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

8. (4) Le titulaire doit fournir au Conseil, sur demande de celui-ci, son registre des émissions ou son enregistrement informatisé pour une journée donnée ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant.

Le titulaire peut présenter des observations en réponse à la présente lettre et à la lettre du Conseil datée du 18 septembre 2013 ou soumettre des éléments de preuve (ou les deux), afin de contester tout fait inexact figurant dans le présent document sous le numéro de référence 2013-1415-3. Vos commentaires présentés en réponse à la lettre du Conseil et tout document à l’appui doivent être soumis au Conseil d’ici le 22 novembre 2013. En plus de présenter de tels commentaires, le titulaire doit soumettre les registres d’émissions et tout autre document requis par le personnel du Conseil d’ici le 22 novembre 2013, conformément à ses obligations réglementaires. Dans ce cas, la non-conformité apparente sera traitée dans le contexte du prochain renouvellement de licence. Si le titulaire ne fournit pas les renseignements dont il est question dans la présente lettre, Salt Spring Island pourra être convoqué à une audience publique à venir à Surrey (Colombie-Britannique) ou à une audience publique subséquente, afin de discuter des situations de non-conformité apparente susmentionnées.

En cas de convocation à une audience, tous les documents, y compris votre réponse à la présente lettre, seront ajoutés au dossier d’audience publique. Le dossier public, qui comprendrait toute intervention reçue ou toute preuve déposée en réponse à un avis de consultation, ainsi qu’une transcription d’audience à ce sujet, serait évalué par le Conseil au moment de rendre sa décision définitive relativement à la non-conformité apparente de CFSI-FM et aux mesures réglementaires appropriées.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

L’original signé par

John Traversy
Secrétaire général

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