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Ottawa, le 11 octobre 2013

Par courriel : jlarose@aptn.ca

M. Jean LaRose
Directeur général
Aboriginal Peoples Television Network (Réseau de télévision des peuples autochtones)

Objet : Décision de radiodiffusion CRTC 2013-383 – Renouvellement de licence APTN

Monsieur,

La présente est en réponse à votre correspondance, datée du 19 septembre 2013, concernant la Décision de radiodiffusion 2013-383 avec laquelle le Conseil renouvelait la licence de radiodiffusion d’APTN. Dans votre lettre, vous demandez au Conseil de rectifier et de clarifier une partie du texte de la condition de licence 8 qui semble avoir été omise dans la décision. La condition de licence se lit comme suit :

8. Au moins 80 % des émissions diffusées par le service, autre que les émissions de nouvelles (catégorie d’émissions 1), d’actualités (catégories d’émissions 2a) et 3) et de sports (catégorie d’émissions 6) (voir l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés) doivent être produites par des sociétés de production indépendante qui ne sont pas affiliées au titulaire. On entend par « société de production indépendante » une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution et dans laquelle le titulaire ou l’une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % des capital-actions.

Tout d’abord, comme vous l’indiquez dans votre lettre, l’intention du Conseil avec la condition de licence susmentionnée est de veiller à ce qu’au moins 80 % de la programmation canadienne diffusée par APTN soit produite de façon indépendante. Il ne s’agit pas d’exiger que 80 % de toutes les émissions diffusées soient produites par des sociétés de production indépendantes canadiennes. Cette condition ne doit pas influencer les autres conditions de licence, comme la condition de licence 3 qui oblige APTN à consacrer au moins 75 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions canadiennes. Le Conseil évaluera le respect de la condition de licence 8 de la façon expliquée dans la lettre d’APTN et dans le texte énoncé ci-dessus.

De plus, le Conseil évaluera les exigences détaillées dans la condition de licence 8 annuellement, en fonction de l’année de radiodiffusion.

Veuillez noter que cette lettre sera jointe à la licence d’APTN et sera affichée sur le site Web du Conseil.

Le Secrétaire général,

John Traversy

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