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Ottawa, le 19 septembre 2013

Par COURRIEL

Madame Ann Mainville-Neeson
Directrice, Réglementation de la radiodiffusion
Société TELUS Communications
215, rue Salter
Ottawa (Ontario) K1P 0A6
ann.mainville-neeson@telus.com

Monsieur Brad Danks
Chef de l’exploitation
OUTtv Network Inc.
315, 5th Avenue Ouest
Vancouver (Colombie-Britannique) V5Y 1J6
brad@outtv.ca

Objet : Suivi de la Décision de radiodiffusion CRTC 2012-672 et de la lettre du Conseil datée du 30 mai 2013 concernant le plan de la Société TELUS Communications visant à remédier à un désavantage indu auquel elle a assujetti OUTtv Network Inc.

Madame, Monsieur,

Dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2012-672, le Conseil a conclu que la Société TELUS Communications (TELUS) avait assujetti OUTtv Network (OUTtv Network) à un désavantage indu et avait accordé une préférence indue aux exploitants des services du forfait « Lifestyle », en contravention de l’article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), en ce qui a trait au marketing et à la promotion du service de programmation d’OUTtv Network, appelé « OUTtv ». Dans cette décision, le Conseil a conclu que TELUS n’avait pas fourni à OUTtv le même soutien en matière de marketing que celui accordé aux autres services similaires sur son service de distribution Optik TV, contrairement à ce que prévoit la disposition 6 du Code de déontologie à l’égard des interactions et des ententes commerciales [1] (le Code de déontologie).

Ainsi, le Conseil a ordonné à TELUS de déposer un plan indiquant de quelle façon elle allait remédier à cette préférence indue et à ce désavantage indu. TELUS a déposé ce plan le 8 février 2013.

Dans une lettre datée du 30 mai 2013, le Conseil a conclu que le plan déposé par TELUS le 8 février 2013 ne permettait pas de remédier comme il se doit à la préférence et au désavantage en ce qui a trait au marketing et à la promotion du forfait « Lifestyle Extra » et d’OUTtv. Le Conseil a ordonné à TELUS de fournir à OUTtv Network un plan révisé et plus détaillé, et d’entreprendre des discussions avec OUTtv Network dans le but d’élaborer un plan mutuellement acceptable. TELUS devait présenter au Conseil un plan révisé au plus tard le 12 juillet 2013.

Le Conseil a examiné le plan révisé soumis par TELUS le 12 juillet 2013; OUTtv Network a présenté des observations sur ce plan révisé en date du 24 juillet 2013; la réfutation finale de TELUS a été présentée le 6 août 2013.

Dans ses observations datées du 12 juillet 2013, TELUS a indiqué que ses représentants avaient rencontré ceux d’OUTtv Network à deux reprises afin de discuter et d’élaborer des initiatives mutuellement acceptables pour remédier au désavantage indu auquel TELUS avait assujetti OUTtv Network. Dans son plan révisé, TELUS a donné des détails concernant plusieurs mesures et initiatives de marketing qui, à son avis, offriraient à OUTtv et au forfait thématique « Lifestyle Extra » des possibilités de promotion avantageuses qui se poursuivraient jusqu’à l’atteinte d’un nombre établi d’abonnés. Selon TELUS, ce plan permettrait de remédier comme il se doit au préjudice que ses pratiques de marketing antérieures ont causé à OUTtv Network.

OUTtv Network estime que pour remédier convenablement au préjudice causé, les mesures et initiatives de marketing mises en place par TELUS doivent permettre à OUTtv Network de bénéficier des avantages financiers sur lesquels il aurait vraisemblablement pu compter si TELUS avait offert à OUTtv et/ou au forfait dont il fait partie (c. à d. le forfait thématique « Lifestyle Extra ») un soutien à l’égard du marketing comparable à celui fourni à des services de programmation similaires. OUTtv Network a indiqué que toutes les propositions de marketing de TELUS, à l’exception d’une seule, consistent en des mesures que TELUS devrait normalement prendre dans le cadre de ses activités courantes, et que les initiatives de marketing proposées par TELUS sont surtout axées sur le forfait thématique « Lifestyle Extra » et ne visent pas expressément OUTtv. OUTtv Network est donc d’avis que la proposition révisée de TELUS ne saurait remédier comme il se doit au préjudice qui lui a été causé.

Le Conseil fait remarquer que le plan révisé de TELUS comprend beaucoup plus de détails que n’en comptait le plan initial, et qu’il prévoit des mesures dont les deux parties avaient convenu. Le Conseil estime que TELUS a éliminé toute préférence accordée au forfait thématique « Lifestyle » par rapport au forfait thématique « Lifestyle Extra » dans son outil de sélection en ligne et ses documents publicitaires imprimés. De plus, le Conseil est d’avis que le plan de TELUS comprend plusieurs mesures et initiatives de marketing qui permettront de mieux faire connaître le forfait thématique « Lifestyle Extra » et OUTtv et, éventuellement, d’accroitre le nombre d’abonnés.

En ce qui a trait aux différentes propositions des parties sur la façon d’établir à quel moment on pourra juger que les efforts de marketing et de promotion de TELUS auront convenablement remédié au préjudice causé à OUTtv Network, le Conseil fait remarquer que dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2012-672, il a indiqué que l’établissement d’OUTtv dans un forfait thématique moins populaire ne suffisait pas en soi pour conclure qu’il y avait préférence ou désavantage indu. Le Conseil a ajouté que si l’on obligeait TELUS à placer OUTtv dans le forfait « Lifestyle » plus populaire, cela nuirait de façon déraisonnable à la souplesse d’assemblage accordée à TELUS et réduirait ainsi le choix des consommateurs. Le Conseil estime donc que le résultat serait contraire aux objectifs énoncés aux sous alinéas 3(1)t)(ii) et 3(1)t)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion.

Le Conseil fait remarquer qu’aux termes de la proposition d’OUTtv Network, TELUS devrait continuer d’offrir à OUTtv des avantages sur le plan du marketing jusqu’à ce qu’OUTtv atteigne un niveau cible d’abonnements ou de revenus qui soit comparable à ce dont elle aurait bénéficié si elle avait été placée dans le forfait thématique « Lifestyle ». Le Conseil estime que cette approche irait à l’encontre des conclusions qu’il a énoncées dans la décision dont il est question ci dessus.

Par contre, le Conseil est d’avis que l’approche de TELUS est conforme à la Décision de radiodiffusion CRTC 2012-672. Le plan de TELUS permettrait d’accroître le soutien à l’égard du marketing et de la promotion offert au forfait thématique « Lifestyle Extra » et à OUTtv jusqu’à l’atteinte d’un nombre établi d’abonnés. Le Conseil estime que cette approche, dans le cadre de laquelle le nombre d’abonnés d’OUTtv dépendrait des choix faits par les consommateurs, s’harmonise avec les conclusions énoncées dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2012-672. Plus particulièrement, le Conseil estime que le plan de TELUS offrirait à OUTtv une occasion raisonnable d’être présenté aux abonnés et de faire concurrence et de réussir dans un milieu de radiodiffusion en perpétuel changement.

Par conséquent, le Conseil conclut que le plan révisé de TELUS concernant le marketing et la promotion du forfait « Lifestyle Extra » et d’OUTtv permettra de remédier de façon satisfaisante à la préférence et au désavantage indus auxquels OUTtv Network a été assujetti, tel qu’il est indiqué dans la Décision de radiodiffusion CRTC 2012-672. Le Conseil ordonne à TELUS d’aviser le Conseil et OUTtv Network au moyen d’une lettre lorsque ses efforts supplémentaires auront permis d’atteindre le nombre visé d’abonnés. Le Conseil s’attend à ce que TELUS, une fois cet objectif atteint, offre en matière de marketing un soutien comparable à tous les services et forfaits thématiques distribués par Optik TV, conformément au Règlement et au Code de déontologie.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire général,

L’original signé par

John Traversy

[1]Conformément à ce qui est énoncé à l’annexe 1 de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601, modifiée par la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-601-1.

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