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Ottawa, le 23 août 2013

PAR COURRIEL

Brad Danks
Chef des opérations
OUTtv Network Inc.
Brad@outtv.ca

Objet : Plainte déposée par OUTtv Network Inc. contre la Société TELUS Communications – réponse additionnelle déposée par OUTtv Network Inc. au sujet de la réplique finale de la Société TELUS Communications

Monsieur,

Conformément à la décision de radiodiffusion 2012-672 et à la lettre du Conseil datée du 30 mai 2013, la Société TELUS Communications (TELUS) a été tenue de déposer un plan visant à remédier à la situation de préférence indue ou de désavantage indu qu’elle causait à OUTtv Network Inc. (OUTtv). Le Conseil a depuis lors reçu le plan révisé de TELUS daté du 12 juillet 2013, la réponse d’OUTtv au plan de TELUS datée du 24 juillet 2013, la réplique finale de TELUS datée du 1er août 2013, et une réponse complémentaire d’OUTtv à la réplique finale de TELUS datée du 13 août 2013.

Dans une lettre datée du 15 août 2013, TELUS a demandé que la lettre de OUTtv du 13 août 2013 et les annexes correspondantes soient retirées du dossier, et que le Conseil rende sa décision sur la foi des autres documents mis à sa disposition. TELUS a pour sa part affirmé qu’étant donné que la partie avait exigé qu’elle justifie la suffisance de son plan de marketing en guise de réparation visant à compenser la préférence indue constatée dans la décision de radiodiffusion 2012-672, elle devrait bénéficier du droit de réplique finale.

TELUS a en outre fait valoir que si le Conseil jugeait indiqué de verser la réponse la plus récente d’OUTtv au dossier dans l’intérêt de l’équité procédurale, TELUS devrait avoir le droit de déposer une autre réplique.

Le personnel du Conseil fait remarquer qu’en l’espèce, il serait conforme aux Règles de pratique et de procédure du CRTC que TELUS bénéficie du droit de réplique finale. OUTtv a déposé sa réplique au plan de marketing proposé par TELUS.

Par conséquent, le personnel du Conseil estime que la réponse complémentaire d’OUTtv et les annexes correspondantes énoncées dans sa lettre datée du 13 août 2013 ne font pas partie du processus et ne seront donc pas considérées comme faisant partie du dossier examiné par le Conseil dans sa décision relative à la présentation de TELUS datée du 12 juillet 2013. Compte tenu de ce qui précède, aucune réplique complémentaire de TELUS ne s’impose.

Le directeur principal,
Règlement extrajudiciaire des différends et des processus

Original signé par

Bernard Montigny, L.L.B., M.A.
Avocat

c.c. Ann Mainville-Neeson, TELUS

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