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Ottawa, le 4 juillet 2013

Envoyé par : Courrier recommandé

Alexandre Azoulay
3553230 Canada Inc.
143 St-Pierre
St-Constant (Québec)
J5A 2G9

Objet : Non-conformité de la station CJMS-FM St-Constant

Monsieur Azoulay,

La présente fait suite à de nombreuses tentatives par le personnel du Conseil d’obtenir les rubans-témoins et les registres d’émissions de la station CJMS St-Constant pour la semaine de radiodiffusion du 18 au 24 novembre 2012. Nous notons que nous avons communiqué avec vous par l’envoi d’une première lettre le 11 décembre 2012, vous demandant le matériel requis. Ensuite, le personnel a effectué des suivis par téléphone le 13 décembre 2012 et a réussi à joindre M. Benoit Bélanger, animateur de la station, qui lui a confirmé la réception de la lettre.

Le 22 janvier 2013, n’ayant toujours pas reçu le matériel, le personnel a joint par téléphone M. Poudrier, directeur général et directeur de la programmation, qui a demandé un délai supplémentaire jusqu’au 1 février 2013 pour remettre le matériel nécessaire. Le personnel a de nouveau communiqué avec M. Poudrier par téléphone le 13 février 2013 et celui-ci a précisé que le matériel serait envoyé au cours de la même semaine.

Le personnel a tenté une dernière fois de communiquer avec M. Azoulay en lui envoyant une lettre par courriel, datée du 3 juin 2013 et signée par le secrétaire général, exigeant qu’il soumette le matériel requis par le 10 juin 2013. Jusqu’à présent, le Conseil n’a toujours rien reçu.

Nous vous rappelons que conformément aux articles 8(1), 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) un titulaire :

8. (1) Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit :

a) tenir, sous une forme acceptable au Conseil, un registre des émissions ou un enregistrement informatisé de la matière radiodiffusée par lui;
b) conserver le registre ou l’enregistrement durant une période d’un an à compter de la date de radiodiffusion;
c) faire consigner chaque jour dans le registre ou l’enregistrement les renseignements suivants :
(i) la date,
(ii) l’indicatif, l’endroit et la fréquence de la station,
(iii) les heures auxquelles l’indicatif de la station est annoncé,
(iv) en ce qui concerne chaque émission diffusée :
(A) le titre et une brève description,
(B) sous réserve du paragraphe (2), le code numérique de la catégorie de teneur correspondante,
(C) l’heure du début et de la fin de chaque émission,
(D) les codes applicables prévus à l’annexe indiquant l’origine de l’émission et, s’il y a lieu, la langue, le type ou le groupe de l’émission,
(E) le cas échéant, le code prévu à l’annexe indiquant que l’émission est non canadienne,
(v) en ce qui concerne chaque message publicitaire, le début du quart d’heure au cours duquel il est diffusé, sa durée et le code numérique de la sous-catégorie de teneur dont il fait partie.

(5) Le titulaire doit conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour une période :
a) de quatre semaines à compter de la date de la radiodiffusion;
b) de huit semaines à compter de la date de la radiodiffusion, dans le cas où le Conseil a reçu une plainte d’une personne au sujet de la matière radiodiffusée ou a décidé de faire enquête pour une autre raison et en a avisé en conséquence le titulaire dans le délai visé à l’alinéa a).

(6) Le titulaire doit fournir immédiatement au Conseil, lorsque celui-ci lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé au paragraphe (5), un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de la matière radiodiffusée.

Le paragraphe 9(4) b) du Règlement précise que le titulaire doit, à la demande du Conseil, répondre à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.
Étant donné que vous n’avez pas répondu aux nombreuses demandes du personnel du Conseil, le Conseil vous trouve en situation de non-conformité avec les articles 8(1), 8(5), 8(6) et 9(4) du Règlement.

À la lumière de ce qui précède, veuillez répondre aux questions suivantes :

a) Veuillez expliquer les raisons pour lesquelles vous n’avez pas soumis les documents requis?
b) Quelles mesures seront prises à l’avenir pour vous assurer de répondre aux demandes du Conseil dans les délais requis?

Veuillez notez que la sanction prévue à cet effet sera établie au moment du renouvellement de la licence de la station.

De plus, vous devez soumettre au plus tard le 11 juillet 2013 le matériel suivant :

1. Les rubans-témoins de CJMS pour la semaine de radiodiffusion du 26 mai au 1 juin 2013.

2. La liste de toutes les pièces musicales diffusées dans l’ordre de leur diffusion, divisée par bloc d’heures de diffusion pour la semaine de radiodiffusion du 26 mai au 1 juin 2013. Cette liste doit indiquer :
a. Le titre et l’interprète de chaque pièce;
b. Les pièces canadiennes identifiées soit par les symboles du système MAPP (M=musique, A=artiste, P=production et P=paroles);
c. Les pièces vocales de langue française;
d. Les pièces instrumentales;
e. Les pièces de la catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé), selon le cas;
f. Les périodes ethniques, selon le cas; et
g. Le formulaire d’auto-évaluation en annexe, dûment rempli.

3. Le registre des émissions pour la semaine du 26 mai au 1 juin 2013 complété en conformité avec les exigences de l’article 8 du Règlement sur la radio 1986.

Également, nous vous demandons de nous soumettre une liste incluant les informations suivantes :

• La date, l’heure et la durée de chaque segment identifié comme de la programmation locale selon le paragraphe 207 de l’Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158.
• Pour chaque bulletin de nouvelles, identifiez les sujets diffusés qui s’adressent directement à la collectivité desservie.

Le secrétaire général,

Original signé par :

John Traversy

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