ARCHIVÉ -  Lettre

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Ottawa, le 13 février 2013

Par courriel : steve.grisim@miraclechannel.ca

Miracle Channel Association
CJIL-TV Lethbridge
450-31 Street North
Lethbridge (AB)
T1H 3Z3

À l’attention de : Steve Grisim, directeur général, CJIL-TV

La présente vise à vous informer que le Conseil a rejeté la demande d'exception de CJIL TV à l'égard de l'application de la formule de calcul de sa part du Fonds pour la programmation locale dans les petits marchés (FPLPM).

Dans le but de replacer la question dans son contexte, les détails suivants sont fournis concernant la demande de CJIL-TV et la décision du Conseil à cet égard.

Contexte

Comme vous le savez, l’Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR) administre le FPLPM. Le financement est accordé comme suit aux stations de télévision indépendantes de petits marchés (STIPM) :

• 1/3 du montant total versé est divisé également entre les stations;
• 1/3 est distribué en fonction du pourcentage des dépenses totales de programmation locale engagées par les stations au cours des cinq dernières années;
• 1/3 est calculé à partir des résultats d’une analyse de l’incidence des services par SRD, qui mesure l’impact des signaux éloignés selon les données BBM (« incidence des services par SRD »).

En mai 2012, CJIL-TV a été ajoutée à la liste des stations admissibles à l'aide du FPLPM (Décision de radiodiffusion CRTC 2012-285). En août 2012, le personnel du Conseil a été informé des problèmes rencontrés par CJIL-TV, l'ACR et la Coalition des STIPM en ce qui concerne l'inclusion de CJIL-TV comme bénéficiaire du FPLPM et, surtout, le calcul de sa part de la troisième partie du montant provenant du FPLPM relatif à l’incidence des services par SRD.

Les parties susmentionnées ont essayé de régler les problèmes eux mêmes, mais en dernier recours elles ont écrit au Conseil, dans des lettres distinctes déposées le 21 novembre 2012, indiquant qu'elles n'avaient pas été en mesure de trouver une solution. À ce moment, CJIL-TV a demandé que le Conseil fasse une exception dans le calcul de l'élément du FPLPM relatif à l’incidence des services par SRD. Spécifiquement, dans sa demande, CJIL-TV propose les trois options suivantes: 1) utilisation de données sur la pénétration des services par SRD pour attribuer le financement relativement à l’incidence des services par SRD (plutôt que l’utilisation des mesures BBM); 2) paiement des frais d’adhésion au BBM de CJIL-TV par le FPLPM, tout en appliquant la formule établie pour calculer l’incidence des services par SRD; ou 3) attribution d’une portion fixe de cette partie du FPLPM à CJIL-TV.

La Coalition des STIPM a présenté des commentaires se rapportant à la demande de CJIL TV le 14 décembre 2012 et CJIL-TV a déposé des commentaires en réplique le 21 décembre 2012.

Décision du Conseil

Après avoir examiné la demande de CJIL-TV et les divers commentaires reçus, le Conseil détermine qu’une exception à la formule de répartition établie depuis longtemps pour le FPLPM n'est pas justifiée.

Le Conseil estime que la demande de CJIL-TV n’est pas conforme à l'objectif et à la raison d’être du FPLPM. C’est-à-dire, le troisième élément du FPLPM visait à compenser les stations locales pour les répercussions négatives provenant d’une perte d’auditoire lorsque des signaux éloignés distribués par les entreprises de distribution par SRD offrent une programmation reproduite. Cet élément repose sur les mesures BBM, qui constituent une norme de l’industrie en matière de présentation, par un tiers, de données objectives et fiables sur l’auditoire. Le Conseil considère qu'en l'absence de preuve adéquate selon laquelle cette norme ne devrait pas être appliquée, les mesures BBM constituent un fondement approprié pour déterminer l’incidence des services par SRD aux fins du FPLPM.

Le Conseil est également d'avis qu'il ne serait pas approprié d'utiliser l'argent du FPLPM pour payer, en tout ou en partie, les frais associés aux mesures BBM.

Faisant suite à cette décision, CJIL-TV peut donc choisir soit de payer les frais d'adhésion au BBM, afin d'avoir le droit de recevoir une part de l’élément services par SRD du FPLPM, soit ne pas avoir recours à cet élément dans son ensemble. Dans le cas où CJIL-TV choisirait de ne pas adhérer au BBM et de ne pas avoir recours à l'élément du FPLPM relatif à l’incidence des services par SRD, CJIL-TV bénéficiera tout de même des deux premiers éléments du FPLPM, qui offriront un nouveau soutien substantiel à ce service.

Le secrétaire général,

Copie originale signée par

John Traversy

c.c. Sylvie Bissonnette, vice présidente, ACR, par courriel : SBissonnette@cab-acr.ca,
Rick Arnish, président, Coalition des STIPM, par courriel : rarnish@jpbg.com.
Jeff Thiessen, consultant, Miracle Channel, par courriel : jeff@sunburstproductions.ca

Date de modification :