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PAR COURRIEL

Ottawa, le 5 février 2013

Notre référence : No de dossier 594797

Monsieur Jim Deane
Président et directeur général
Access Communications Co-operative Limited
2250, rue Park
Regina (Saskatchewan) S4N 7K7
Jim.deane@myaccess.coop

Objet : Rapport de conformité présenté par Access Communications Co-operative Limited (Access) concernant l'intensité sonore des messages publicitaires à la télévision

Monsieur Deane,

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le CRTC) accuse réception du rapport de conformité présenté par Access en date du 15 octobre 2012.

Comme vous le savez, les Canadiens sont massivement préoccupés par le volume exagéré des messages publicitaires et ont encouragé le Conseil à agir. En réponse, le Conseil a modifié le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin d’exiger l’adoption de certaines mesures, en particulier, l’ATSC Recommended Practice A/85, dans le but de garantir que les messages publicitaires et les émissions qu’ils accompagnent soient diffusés à un volume égal. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er septembre 2012. Le rapport de conformité a pour objet de démontrer que les mesures appropriées décrites dans le Bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2012-471 ont été prises dans le but de garantir que tout message publicitaire diffusé à la télévision respecte les exigences techniques de l’ATSC.

Le Secteur de la consommation et de la planification stratégique du CRTC a passé en revue le rapport de conformité présenté par Access et note que 1) votre entreprise insère des publicités dans les disponibilités locales des services spécialisés américains, et 2) qu’elle reconnaît n'avoir toujours pas installé les appareils appropriés pour assurer la conformité des services aux exigences techniques de l’ATSC. De fait, votre entreprise déclare que vous étudiez actuellement des technologies et évaluez les différents fournisseurs possibles afin de vous conformer au Règlement.

Toutefois, une solution visant à garantir de manière efficace que tous les messages publicitaires et les émissions normales sont diffusés à un volume égal aurait déjà dû être mise en place avant ou à la date d'entrée en vigueur du Règlement, soit le 1er septembre 2012.

À l'heure actuelle, conformément à l'article 6 du Bulletin d'information de radiodiffusion CRTC 2012-471, on a jugé qu'il n'était pas démontré dans le rapport de conformité de votre entreprise que les mesures exigées visant à garantir la conformité au Règlement avaient été prises. Par conséquent, le dossier susmentionné a été soumis, le 25 novembre 2012, au Secteur de la conformité et des enquêtes du CRTC afin qu'il prenne les mesures appropriées.

Après avoir étudié le dossier, le Secteur de la conformité et des enquêtes a conclu qu'un tel manquement accroît le risque que des messages publicitaires non conformes aux exigences techniques de l'ATSC soient distribués par votre service. Le personnel du Conseil souligne que, lorsqu'il traitera toute violation éventuelle au Règlement, votre manquement à prendre les mesures requises pour prévenir tout cas de non-conformité sera l'un des facteurs pris en compte pour déterminer les mesures qui seront prises en réponse à la violation.

Le Secteur de la conformité et des enquêtes demande à votre entreprise de fournir les renseignements suivants afin de suivre attentivement l'avancement des mesures instaurées par votre entreprise :

1. Un plan détaillé :

a. décrivant les étapes effectuées dans le déploiement des appareils appropriés afin de répondre aux exigences techniques de l'ATSC; et

b. qui inclut un échéancier pour l’installation, l’entretien, l’opération et les essais périodiques de ces appareils d’ici le 8 avril 2013. Le programme de formation du personnel devrait également être mise en œuvre dans ce délai.

De plus, pour nous permettre de bien comprendre les étapes prises, veuillez fournir les renseignements supplémentaires suivants :

2. Des renseignements sur le ou les formats d'encodage employés par Access pour distribuer le contenu audio à vos abonnés.

a. Le cas échéant, veuillez confirmer que votre entreprise transmet des métadonnées audio non modifiées pour l'encodage audio AC 3 lorsque le contenu est reçu dans ce format.

b. Le cas échéant, dans le cas du contenu audio reçu dans un format d'encodage qui n'est pas retransmis tel quel à vos abonnés, veuillez fournir une description détaillée des mesures techniques qui ont été appliquées en vue de garantir que l'intensité sonore du contenu n'était pas modifiée lors de sa distribution.

3. La confirmation que les mesures que vous avez prises pour assurer la conformité au Règlement touchent l'ensemble du contenu audio associé aux services de programmation en définition standard et en haute définition que vous distribuez, y compris la vidéodescription.

4. Une description détaillée des mesures techniques et contractuelles qui ont été prises pour assurer la conformité de tous les services de programmation non canadiens avec le Règlement ainsi que la confirmation que ces mesures sont déjà en vigueur pour les services de programmation non canadiens, y compris les services de programmation qui proviennent des É.-U. Veuillez noter que les services spécialisés des É.-U. (p.ex., réseaux de câblodistribution) ne seront pas obligés de mettre en place les mesures de contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires en vertu des règlements en vigueur dans ce pays. Par contre, les fournisseurs de services de télévision américains sont responsables du contrôle de l’intensité sonore des messages publicitaires diffusés par leurs services et doivent donc, soit contrôler le volume des programmes des services qui font partie de leur distribution, soit exiger de ces services qu’ils adoptent des mesures pour contrôler le volume en vertu de dispositions contractuelles.

Les renseignements demandés ci-dessus doivent être soumis au CRTC au plus tard le 20 février 2013. Conformément au Bulletin d'information, le Secteur de la conformité et des enquêtes peut prendre des mesures supplémentaires si une réponse satisfaisante n'est pas fournie.

Pour toute information, y compris les questions au sujet des éléments susmentionnés, veuillez communiquer avec Mme Lynne M. Perrault par courriel à l'adresse suivante : lynne.m.perrault@crtc.gc.ca.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le Cadre en chef de la conformité et des enquêtes,
Andrea Rosen

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