ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-676
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 10 juillet 2013
Ottawa, le 11 décembre 2013
Corus Radio Company
St. Thomas (Ontario)
Demande 2013-0958-4
CFHK-FM St. Thomas – Modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Corus Radio Company afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio CFHK-FM St. Thomas (Ontario) en changeant la classe de B à C1, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 16 700 à 22 000 watts (PAR maximale de 50 000 à 60 000 watts), en augmentant la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 150 mètres à 179,6 mètres et en déplaçant le site de transmission.
2. Dans sa demande, le demandeur indique que la modification technique réglerait les problèmes de brouillage avec CHST-FM London, qui se trouve sur une fréquence quatrième adjacente à CFHK-FM St. Thomas. Le nouveau site de transmission équilibrerait l’intensité des deux signaux.
3. Le Conseil a reçu un commentaire de la part de My Broadcasting Corporation (MBC) concernant la présente demande. MBC a exprimé son soutien à la demande mais a demandé que CFHK-FM soit reconnu comme une station desservant London puisque son studio et son site de transmission y sont situés. À cet effet, le Conseil note que de certaines de ses décisions antérieures ont reconnu que bien que CFHK-FM desserve également le marché de London, elle demeure un service de St. Thomas.
4. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
- Date de modification :