ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-619

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Référence au processus : 2013-256

Ottawa, le 21 novembre 2013

Hunters Bay Radio Inc.
Huntsville et les régions avoisinantes (Ontario)

Demande 2012-0992-4, reçue le 14 août 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
22 juillet 2013

Station de radio communautaire à Huntsville

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Huntsville et dans les régions avoisinantes (Ontario).

La demande

1. Hunters Bay Radio Inc. (Hunters Bay) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM communautaire de langue anglaise à Huntsville (Ontario) et dans les régions avoisinantes.

2. Hunters Bay est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a annoncé un certain nombre de changements à son cadre réglementaire relatif aux stations de radio de campus et de radio communautaire. Afin de faciliter la mise en œuvre de cette politique, le Conseil a énoncé les conditions de licence normalisées découlant de cette politique à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304. Hunters Bay confirme qu’il se conformerait à ces conditions de licence.

4. La station proposée serait exploitée à la fréquence 88,7 MHz (canal 204B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 5 700 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 182,1 mètres).

5. Le demandeur propose de diffuser 126 heures de programmation locale produite par la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Ceci comprendrait au moins 9 heures et 40 minutes de bulletin de nouvelles, dont 6 heures et 40 minutes seraient entièrement consacrées aux nouvelles.

6. Le demandeur indique que la programmation de créations orales serait composée de nouvelles locales, régionales et nationales, ainsi que des bulletins météorologiques, des bulletins de sports, des bulletins communautaires, des entrevues et des segments d’émissions spécialisées comme « Undercurrents » (politique locale et actualités de Muskoka), « Animals and Airwaves » (experts en protection animale) et « K on the Bay » (sujets et questions d’intérêt pour les femmes).

7. Hunters Bay indique également que la programmation musicale serait tirée d’un éventail de genres musicaux et comprendrait aussi des pièces musicales des catégories généralement sous-représentées du jazz et du blues, du folklore et de la musique expérimentale.

8. En ce qui concerne la promotion des artistes canadiens locaux, Hunters Bay indique qu’en tant que station de radio en ligne établie, il met en vedette des talents locaux toute la journée en diffusant au moins une chanson d’un artiste local chaque heure durant les heures de pointe du matin et de l’après-midi. Il indique aussi que dans son émission « Talent on the Bay », des talents locaux font des prestations en direct. Ces prestations sont enregistrées dans les studios de Hunters Bay, puis ajoutées à la liste de diffusion musicale sur sa chaîne YouTube, lorsque cela est possible.

9. Finalement, Hunters Bay déclare que des bénévoles participeraient à de nombreux aspects de l’exploitation de la station, y compris la création et la production d’émissions. Il déclare également qu’ils suivraient une formation individuelle avec un employé expérimenté et qu’ils seraient informés des politiques et des règlements du CRTC.

Interventions

10. Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables à la présente demande. Il a aussi reçu des interventions offrant des commentaires sur la demande, de la part de Vista Radio Ltd. (Vista) et d’un particulier. Hunters Bay a répondu à l’intervention de Vista. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

11. Dans son intervention, Vista se demande si la proposition du demandeur constitue une utilisation efficace de la fréquence 88,7 MHz. Il fait aussi remarquer que même si la demande a été décrite par Hunters Bay comme étant véritablement locale, les paramètres techniques proposés sont tels que la zone de desserte de la station s’étendrait bien au-delà de Huntsville.

12. Le particulier s’est dit inquiet de la possibilité de brouillage entre la station proposée et la station de radio de faible puissance CBPO-FM Parry Sound, qui utilise actuellement la fréquence 88,9 MHz, première adjacente à la fréquence 88,7 MHz.

13. Dans sa réplique, Hunters Bay réfute l’argument de Vista selon lequel sa proposition viserait uniquement à desservir la communauté de Huntsville et constituerait par conséquent une utilisation inefficace du spectre radiophonique. Hunters Bay fait valoir que dans sa demande, il a précisé à plusieurs reprises son intention de desservir les villes et villages avoisinants Huntsville, c’est-à-dire la ville de Kearney; les petites agglomérations de Perry, d’Armour et de Ryerson; ainsi que la municipalité de district de Muskoka. Hunters Bay indique également que les paramètres techniques proposés pour la fréquence 88,7 MHz sont optimisés pour convenir à une station de classe B1 à l’intérieur du spectre disponible tout en respectant la protection des stations titulaires existantes.

Analyse et décisions du Conseil

14. En ce qui concerne les interventions déposées par le particulier, le Conseil note que le ministère de l’Industrie n’a soulevé aucune préoccupation liée au brouillage de CBPO-FM causé par la station proposée.

15. En ce qui concerne l’intervention déposée par Vista, le Conseil note que Hunters Bay a proposé, dans sa demande, de desservir Huntsville et les villes et villages avoisinants. Il note également que les paramètres techniques soumis par Hunters Bay sont près des maximum permissibles pour la fréquence 88,7 MHz à Huntsville. Par conséquent, le Conseil est d’avis que le service proposé constitue une utilisation appropriée du spectre.

Conclusion

16. Le Conseil s’attend à ce que les stations de radio communautaire présentent des programmations différentes, par leur style et leur substance, de celles que fournissent les autres composantes du système de radiodiffusion et en particulier les stations de radio commerciale et la Société Radio-Canada. Cette programmation devrait être composée de musique, en particulier de musique canadienne, qui n’est généralement pas diffusée sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire rarement diffusés), des émissions de fond de créations orales et des émissions s’adressant à des groupes communautaires précis.

17. Compte tenu de tout ce qui précède, et étant donné que la demande est conforme aux dispositions pour les stations de radio communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil approuve la demande présentée par Hunters Bay Radio Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Huntsville et les régions avoisinantes (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-619

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM communautaire de langue anglaise à Huntsville et les régions avoisinantes (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 88,7 MHz (canal 204B1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 5 700 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 182,1 mètres).

Afin de démontrer sa conformité au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le Conseil exige que le titulaire lui remette une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois suivant la date de la présente décision.

Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 novembre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012.

Attente

Dépôt des renseignements à l’égard de la propriété

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique règlementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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