ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-577

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Référence au processus : demande de la Partie 1 affichée le 16 août 2013

Ottawa, le 31 octobre 2013

Société Radio-Canada
Kelowna et Grand Forks (Colombie-Britannique)

Demande 2013-1158-9

CBTK-FM Kelowna – Nouvel émetteur FM à Grand Forks

1. Le Conseil approuve la demande de la Société Radio-Canada (SRC) afin de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBTK-FM Kelowna afin d’exploiter un émetteur FM à Grand Forks afin de remplacer son émetteur AM CBRJ, lequel rediffuse la programmation du service Radio One du réseau national de langue anglaise de la SRC. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le nouvel émetteur sera exploité à 107,3 MHz (canal 297A1) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 252 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective au-dessus du sol moyen de -363,3 mètres).

3. La SRC indique que l’installation AM actuelle à Grand Forks est désuète et que le nouvel émetteur FM améliorera la qualité du signal de Radio One.

4. La titulaire est autorisée, par condition de licence, à diffuser simultanément la programmation de CBTK-FM Kelowna sur l’émetteur AM CBRJ pendant une période de transition de trois mois à compter de la mise en exploitation du nouvel émetteur FM. La titulaire cessera ensuite l’exploitation de son émetteur AM, CBRJ Grand Forks.

5. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 31 octobre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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