ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-567
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 24 mai 2013
Ottawa, le 25 octobre 2013
Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.)
Terrace et Quesnel (Colombie-Britannique)
Demande 2013-0727-3
CFNR-FM Terrace et son émetteur VF2073 Quesnel – Modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par Northern Native Broadcasting (Terrace, B.C.) afin de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de VF2073 Quesnel, un émetteur de l’entreprise de programmation de radio autochtone de type B CFNR-FM Terrace, en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de 1,6 à 6,5 watts (antenne non directionnelle) et l’hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 81 à 236,2 mètres, et en déplaçant le site de l’émetteur. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Le titulaire indique que le site actuel de l’émetteur a été falsifié, ce qui a mené à des signaux porteurs vides et à d’autres modifications non autorisées.
3. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
4. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également au titulaire qu’il devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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