ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-564

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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 30 mai 2013 et le 13 juin 2013

Ottawa, le 25 octobre 2013

Société Radio-Canada
Sudbury et Wawa (Ontario); Québec et Gaspé (Québec); et Moncton et Sackville (Nouveau-Brunswick)

Demandes 2013-0782-7, 2013-0784-3 et 2013-0861-9

CBCS-FM Sudbury et son émetteur CBLJ-FM Wawa; CBVE-FM Québec et son émetteur CBVG-FM Gaspé; et CBAM-FM Moncton et son émetteur CBAM-FM-1 Sackville – Modifications techniques

1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) concernant CBCS-FM Sudbury en vue de changer la classe de son émetteur CBLJ-FM Wawa de B à B1 et de diminuer la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de l’émetteur de 50 000 à 4 807 watts (antenne non-directionnelle avec une augmentation de la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 114,6 à 132,6 mètres).

2. Le Conseil approuve également la demande présentée par la SRC concernant CBVE-FM Québec en vue de diminuer la PAR moyenne de son émetteur CBVG-FM Gaspé de 2 160 à 1 730 watts (et de diminuer la PAR maximale de 4 250 à 2 610 watts) et de diminuer la HEASM de 409,5 à 384,5 mètres[1].

3. Finalement, le Conseil approuve la demande présentée par la SRC concernant CBAM-FM Moncton en vue de déplacer son émetteur CBAM-FM-1 Sackville à un nouveau site de transmission à Sackville, de modifier le diagramme de rayonnement de l’antenne de directionnel à non directionnel et de diminuer la HEASM de 62,1 à 44,5 mètres[2].

4. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

5. La SRC indique que les modifications techniques demandées pour CBLJ-FM et CBVG-FM sont nécessaires en raison de réductions budgétaires. La titulaire indique de plus qu’elle doit déplacer CBAM-FM-1 étant donné qu’elle ferme le site actuel de l’émetteur, soit le site Radio-Canada International, qui est situé à l’est de Sackville. Elle indique que le nouveau site, situé juste au sud d’Ogden Mill, augmentera la couverture de l’émetteur étant donné que le site est plus près de Sackville.

6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Notes de bas de page

[1] Ces paramètres reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

[2] Ces paramètres reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

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