ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-556
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 6 février 2013
Ottawa, le 18 octobre 2013
Société Radio-Canada
St. Boniface (Manitoba) et Fort Frances (Ontario)
Demande 2013-0232-2
CKSB St. Boniface et son émetteur CKSB-9-FM Fort Frances – Modification technique
1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier les paramètres techniques de CKSB-9-FM Fort Frances (Ontario), un émetteur de rediffusion de l’entreprise de programmation de radio AM de langue française CKSB St. Boniface (Manitoba).
2. La SRC propose de changer la classe de son émetteur de B à B1, de modifier le diagramme de rayonnement de l’antenne de non-directionnelle à directionnelle, de réduire la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 50 000 à 5 620 watts (PAR maximale passant de 50 000 à 12 350 watts) et de réduire la hauteur effective de l’antenne au-dessus du sol moyen de 142 à 141,1 mètres. Tous les autres paramètres techniques demeureront inchangés. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
3. La titulaire indique que la modification est nécessaire pour réduire les coûts d’installation et d’exploitation de la station.
4. Le Conseil note que CKSB-9-FM rediffuse la programmation de La Première Chaîne à une communauté de langue officielle en situation minoritaire. Selon la modification proposée, il y aura une réduction plus significative de la population francophone desservie dans le périmètre de rayonnement de 3 mV/m; par contre, la réduction dans celui du 0,5 mV/m sera minime. En contrepartie, le Conseil est d’avis que cette réduction permettra d’assurer la survie du service de La Première Chaîne dans la région de Fort Frances, en permettant à la station de réduire ses coûts d’exploitation.
5. Le Conseil remarque que bien que la réduction de couverture de CKSB-9-FM touchera la région de Fort Frances, elle touchera principalement le territoire américain. Le Conseil note que la réduction de la puissance n’affectera pas la qualité de la programmation offerte à la communauté de Fort Frances, celle-ci provenant toujours de la station mère à St. Boniface.
6. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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