ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-552
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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 29 mai 2013
Ottawa, le 16 octobre 2013
Société Radio-Canada
Goose Bay et Cartwright (Terre-Neuve-et-Labrador)
Demande 2013-0764-5
CFGB-FM Goose Bay – Nouvel émetteur à Cartwright
1. Le Conseil approuve la demande présentée par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CFGB-FM Goose Bay (Terre-Neuve-et-Labrador) afin d’exploiter un émetteur FM de faible puissance à Cartwright en remplacement de son émetteur AM actuel, CBNK Cartwright. CFGB-FM offre le service Radio One de la SRC. La SRC demande également l’autorisation de diffuser en simultané la programmation de CFGB-FM sur CBNK pour une période d’un mois afin d’assurer une couverture adéquate pendant la transition. La titulaire fait valoir que cette modification permettra d’offrir un signal de meilleure qualité aux auditeurs. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Le nouvel émetteur sera exploité à la fréquence 93,9 MHz (canal 230FP) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 50 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 19,1 mètres).
3. La SRC est autorisée, par condition de licence, à continuer l’exploitation de l’émetteur AM pour une période de trois mois après la mise en exploitation du nouvel émetteur FM. La titulaire doit cesser l’exploitation de son émetteur AM CBNK après cette période.
4. Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.
5. Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à un service FM non protégé de faible puissance, le Conseil rappelle également à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
6. L’émetteur doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 16 octobre 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
Secrétaire général
*La présente décision doit être annexée à la licence.
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